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TJ 22278, 20 août 2026, RG 23/00036


Vérifier : TJ 22278, 20 août 2026, RG 23/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
23/00036
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95dad5195da062e09fa182

Texte de la décision

9,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 20 Août 2026

N° RG 23/00036 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FFFN
N° minute 26/00247

88G Autres demandes contre un organisme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur CORDUAN, Assesseur Salarié
Madame BOSCHAT, Assesseur Employeur

GREFFIER : Madame BRICAUD

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 20 août 2026.

ENTRE :

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me Joana DE JESUS, avocat au barreau de Saint-Brieuc, avocats plaidants,

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3]
Représentée par Madame [P] [K], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [G] [H], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, Me Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier en date du 7 février 2023, Monsieur [H] [G] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor du 10 janvier 2023 confirmant sa date de consolidation suite à son accident du travail du 2 janvier 2021.

Par jugement avant dire droit du 10 avril 2025 le pôle social a ordonné une expertise sur le point de savoir si Monsieur [H] pouvait être considéré comme consolidé le 31 décembre 2021 de son accident du travail du 2 janvier 2021.

Suite au dépôt du rapport d’expertise l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2026.

Vu l’article 455 du Code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions, Monsieur [H] a demandé au tribunal de :
A titre principal :
-Annuler le rapport d’expertise du docteur [Z], le rapport d’expertise étant irrégulier, incomplet et insuffisant au regard de la mission confiée par le tribunal, notamment en raison de l’absence d’examen clinique, de l’omission des pièces médicales récentes et de l’analyse lacunaire de la situation médicale de Monsieur [H].
-Infirmer la date de consolidation fixée au 31 décembre 2021 par la caisse primaire et confirmée par la commission médicale le recours amiable, constater que l’état de Monsieur [H] ne pouvait en aucun cas être considéré comme consolidé à cette date, au regard des éléments médicaux établissant la persistance et l’évolution d’une lésion ostéochondrale du dôme du talus gauche et d’une symptomatologie douloureuse et invalidante , notamment révélée par la scintigraphie osseuse, hyper fixante du 8 août 2025, les avis spécialisés du docteur [U] des 1 septembre 2025, sollicitant une IRM et un avis chirurgical.
En conséquence,
-Annuler la décision de la Commission Médicale de recours amiable en date du 10 janvier 2023, fixant la date de consolidation au 31 décembre 2021,
- Annuler la décision de la caisse primaire du 21 décembre 2021 notifiée le 23 décembre 2022 fixant la date de consolidation au 31 décembre 2021.
-Renvoyer la fixation de la date de consolidation à l’évolution de l’état de Monsieur [H], laquelle sera déterminée ultérieurement par la caisse primaire au vu des examens médicaux et avis spécialisés à venir, conformément à la législation applicable,
-Débouter la caisse primaire de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire,
-Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique ou à défaut à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, avec la mission qu’il propose,
-Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
En tout état de cause, condamner la caisse primaire aux dépens.

La CPAM a conclu en demandant au tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise,
- Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [H] aux dépens.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Monsieur [H] était salarié de la société [1] en qualité de vendeur bricolage.

Un certificat médical initial a été établi par le Docteur [M] le 2 janvier 2021 constatant une entorse cheville gauche et arrière pied gauche.

Le 4 janvier 2021 une déclaration d’accident du travail a été rédigée pour un accident du 2 janvier 2021 indiquant «Monsieur [H] a glissé sur la chaussée verglaçante en voulant rentrer dans sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail. En glissant Monsieur [H] a senti une torsion de sa cheville gauche».

Le 19 janvier 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [H] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle et le 23 décembre 2021 elle l’a informé de la consolidation de son état de santé fixé à la date du 31 décembre 2021.

Monsieur [H] a contesté la date de consolidation devant la commission statuant en matière médicale qui par séance en date du 10 janvier 2023 a confirmé la décision de la CPAM.

La [2] a indiqué «l’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 2 janvier 2021 pouvait être considéré comme consolidé au 31 décembre 2021».

Monsieur [H] faisait valoir qu’il présente toujours des douleurs et soutenait que la [2] n’avait pas consulté son dossier médical.

Au constat que le compte rendu de la commission médicale de recours amiable du 10 janvier 2023 produit par Monsieur [H] ne permettait pas de retenir que cette dernière avait effectivement consulté les pièces médicales en possession de Monsieur [H], une expertise a été ordonnée.

Au terme de son rapport du 13 octobre 2025, l’expert conclut à la confirmation de la date de consolidation au 31 décembre 2021.

Il se réfère au compte rendu du 20 janvier 2022 du docteur [Y] selon lequel la rééducation a cessé en juin, il est décrit par le patient un état stationnaire depuis quatre mois et le constat suivant est fait : «du point de vue médical il est évident qu’il n’y a pas d’autre traitement à effectuer».

L’expert observe que si, durant ses propres opérations d’expertise Monsieur [H] a mentionné une dégradation clinique de sa cheville avec la majoration de douleurs qui limitent dorénavant l’appui avec des examens en cours, il appartient le cas échéant à Monsieur [H] de revoir son médecin pour faire établir, pour le cas où cette dégradation serait en lien avec son accident du travail, un certificat de rechute de son accident du travail.

Monsieur [H] demande l’annulation du rapport d’expertise questionnant les compétences de l’expert qui n’est pas spécialisé en chirurgie orthopédique.

Sur ce point il sera observé que les conclusions de l’expert sont corroborées par l’évaluation médicale du service médical de la Caisse et celle des médecins composant la CMRA.

S’agissant de l’absence d’examen clinique, ce point n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du rapport dès lors que l’expert devait se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] à la date de consolidation retenue par la caisse soit près de quatre ans auparavant.

Par ailleurs si Monsieur [H] fait état de la persistance de douleurs neuropathiques, d’un retentissement fonctionnel et d’un retentissement professionnel durable au-delà du 31 décembre 2021, la décision de la Caisse étant celle d’une consolidation et non d’une guérison, la persistance de telles séquelles au 31décembre 2021 ne faisait pas obstacle nécessairement à un constat de consolidation.

Les pièces médicales produites par Monsieur [H] quant à l’évolution péjorative de sa cheville sont bien postérieures à la décision de consolidation, soit des comptes-rendus d’examens et de consultations à compter du 8 août 2025.

Ces pièces ne s’opposent pas en soi à la décision de consolidation contestée.

A cet égard il sera relevé, que le compte rendu en date du 17 février 2026 du Centre d’évaluation et de traitement de la douleur produit par Monsieur [H] mentionne le constat d’une «accalmie des douleurs entre 2021 et 2023.»

En conséquence Monsieur [H] sera débouté de ses demandes d’annulation de l’expertise du docteur [Z] et de nouvelle expertise et d’annulation de la décision de la CPAM fixant la date de consolidation au 31 décembre 2021.

En lien avec les termes du rapport du docteur [Z], il sera mentionné qu’il appartient à Monsieur [H] le cas échéant, de revoir son médecin pour faire établir, pour le cas où les lésions visées dans les examens de 2025 seraient en lien avec son accident du travail, un certificat de rechute de son accident du travail.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de ses demandes d’annulation de l’expertise et aux fins que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [Z] quant à la confirmation de la date de consolidation fixée au 31 décembre 2021 ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande d’infirmation de la décision de la CPAM fixant la date de consolidation de son accident du travail au 31 décembre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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