TJ 22278, 3 août 2026, RG 25/00055
Vérifier : TJ 22278, 3 août 2026, RG 25/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 03 Août 2026
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2F3
N° MINUTE : 26/100
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 puis prorogée en dernier lieu au 03 août 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026
ENTRE :
Société [1]
REF: Dette : IR ET CONTRIBUTIONS SOCIALES 2010 à 2015, dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON COMPARANTE
ET :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
ET ENCORE :
Organisme [2]
REF: 146289655300023256303, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. [3] CHEZ MCS ET ASSOCIES
REF: 8038200060543553, 8037700060262300, dont le siège social est sis M.[B] [O] - [Adresse 4] . [Adresse 5]
S.A. [Adresse 6]
REF: [XXXXXXXXXX01], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [4]
REF: 83340403001, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [5]
REF: 28996001459217, dont le siège social est sis CHEZ SYNERGIE - [Adresse 9]
Société [6]
REF: 81652229810, 4220073440, 81626678908, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [7] ASSOCIATION LOI 1901
REF: condamnation pénales, dont le siège social est sis [Adresse 11]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission de surendettement des Côtes d’Armor, le 3 mai 2023, Monsieur [K] [C] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Par décision du 8 juin 2023, la Commission a déclaré la demande de Monsieur [C] recevable et a orienté son dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été généré le 19 juillet 2023.
Suivants jugements du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a vérifié les créances des sociétés [8], [5] et [9].
Après avoir examiné la situation de Monsieur [C], la Commission a élaboré le 30 janvier 2025 des mesures imposées tendant au rééchelonnement des créances - non exclues de la procédure - sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 % avec effacement partiel des soldes restant dus à l’issue des mesures.
La commission a précisé que la dette de réparation pécuniaire de l’OGEC [Adresse 12] était exclue de la procédure et qu’une somme de 200 € était laissée à Monsieur [C], chaque mois, pour le remboursement de la dette.
La commission a également préconisé le déblocage de l’épargne retraite pour rembourser partiellement la dette d’impôts.
Suivant courrier recommandé réceptionné le 20 février 2025, Monsieur [C] a formé un recours contre ces mesures en expliquant qu’il contestait l’obligation de rembourser les prêts souscrits frauduleusement par son épouse, à son insu et sans son accord, précisant qu’il était en instance de divorce pour faute et qu’il avait déposé plainte à son encontre ; que le tribunal avait « annulé » 4 des 8 prêts frauduleux ; qu’il contestait également devoir rembourser la dette d’impôts de 85 896,52 € (redressement fiscal suite aux agissements de sa future ex-épouse), la dette du [10] de 1 446,33 € et la dette pénale [11] de 55 830,73 € ; que toutes ces dettes étaient liées au comportement de sa future ex-épouse, qui avait été condamnée pénalement pour des agissements frauduleux et des détournements au préjudice de son employeur (OGEC) ; qu’il était étranger à l’ensemble des faits et qu’il estimait particulièrement injuste de devoir rembourser les sommes détournées alors que sa future ex-épouse était insolvable ; qu’il avait des frais de défense et des soins médicaux à engager et que son épargne retraite lui était nécessaire car ses ressources allaient diminuer à compter du 1er mai 2025 suite à son départ à la retraite.
Suivant courrier recommandé réceptionné le 17 février 2025, la direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1], a également formé un recours à l’encontre des mesures imposées sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la consommation selon lequel les créances issues de la fraude fiscale sont exclues du champ d’application du surendettement ; qu’au cas d’espèce, la créance correspondait à des créances d’impôt sur le revenu et contributions sociales dont les droits ont été sanctionnés par des pénalités de 80 % pour activité occulte selon les dispositions de l’article 1728-1 du CGI ; que la dette de Monsieur [C] est de fait hors champ d’application du surendettement au sens du 4° de l’article L 711-4 du code de la consommation.
Le dossier a été transmis au tribunal les 24 février et 3 mars 2025 et les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, Monsieur [C], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle et financière et la genèse de l’endettement, exclusivement lié aux agissements de sa future ex-épouse.
Il a précisé qu’il avait été condamné suivant jugement du 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, sur un plan civil, pour négligence fautive de défaut de surveillance des comptes du couple, à rembourser une somme de 411 721,74 € à l’OGEC [Adresse 12] et qu’il restait dû à ce titre une somme de 55 830,73€.
Au terme des débats , Monsieur [C] a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré, souhaitant consulter son conseil dans la perspective d’un désistement de son recours.
Suivant un courriel en date du 12 février 2026, Monsieur [C] a indiqué qu’il se désistait de son recours après avoir échangé avec son avocate et qu’il acceptait le plan financier proposé par la [12], bien que trouvant cette situation « injuste et subissant les malversations de son ancienne épouse ».
Suivant un second courriel en date du 24 mars 2026, Monsieur [C] a transmis une décision de la direction générale des finances publiques en date du 18 mars 2026 faisant droit, pour l’essentiel de la dette, à sa demande de décharge en responsabilité solidaire conformément aux dispositions de l’article 1691 bis II du code général des impôts ; ainsi une décharge au titre de l’impôt sur le revenu lui a été accordée à hauteur de 41 871,62 € ; son obligation au paiement étant limitée à la somme de 5 171,48 €, il reste redevable d’une somme de 3 971,48 €, déduction faite des versements effectués pour un montant global de 1 200 €.
Par lettre du 18 décembre 2025, la société [6] a confirmé le montant de ses créances n° 400 et 908.
Le président de l’OGEC [13] a écrit le 7 janvier 2026 pour indiquer qu’il n’avait pas d’observation à faire dans la mesure où la dette pénale de l’OGEC était exclue de toute remise, effacement ou rééchelonnement dans la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
L’article 397 du même code précise enfin que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l'espèce, Monsieur [C] qui a formé le 20 février 2025 un recours contre les mesures imposées par la commission a déclaré qu’il se désistait de sa contestation.
Les autres créanciers de Monsieur [C] n’ayant pas contesté le bien-fondé des mesures et ne s’étant pas présentés à l’audience, ils seront considérés comme ayant accepté implicitement ce désistement.
Par suite, il convient de prendre acte du désistement du recours de Monsieur [K] [C] et de rappeler que les mesures imposées par la Commission conservent leurs pleins effets.
S’agissant de la direction générale des finances publiques, qui a formé un recours le 17 février 2025 pour contester l’effacement partiel de sa créance, il doit être relevé qu’elle a finalement accordé à Monsieur [C] une décharge substantielle de responsabilité solidaire, puisqu’il reste dû par ce dernier une somme de 3 971,48 €.
Par conséquent, les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 30 janvier 2025 seront confirmées, sauf à rectifier le montant de la créance fiscale à la somme de 3 971,48 € (au lieu de 85 896,52 €).
Cette créance étant exclue du surendettement, Monsieur [C] se rapprochera des services fiscaux pour convenir du remboursement de la somme restant due.
Le surplus des mesures est confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [C] de son recours contre la décision de la Commission de surendettement des Côtes d’Armor du 30 janvier 2025 élaborant les mesures imposées ;
CONSTATE que la créance de la direction générale des finances publiques, déclarée pour un montant de 85 896,52 €, a été ramenée à la somme de 3 971,48 € et qu’elle est exclue de la procédure de surendettement ;
En conséquence,
RAPPELLE que les mesures imposées par la Commission en date du 30 janvier 2025 conservent leurs pleins effets, sauf celles relatives à la créance de la direction générale des finances publiques ;
DIT qu’une copie de ces mesures sera annexée au présent jugement ;
DIT que le règlement se fera au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que les présentes mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [K] [C] ne peut, sans l’accord de ses créanciers, du Président de la Commission ou du Juge aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ;
RAPPELLE que les mesures imposées par la Commission font obstacle à ce que les voies d’exécution soient poursuivies ou à ce que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur les personnes ou les biens du débiteur dès lors qu’elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ;
RAPPELLE à Monsieur [K] [C] qu’il lui appartient de prendre contact avec les créanciers cités dans le tableau des mesures afin de convenir des modalités de règlement ;
RAPPELLE à Monsieur [K] [C] que les mesures sont recensées au fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [12] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur ainsi qu’aux créanciers et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement ;
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 13]
[Localité 3]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.