TJ 22278, 31 août 2026, RG 24/02443
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[K]
SAINT-BRIEUC
LE 31 AOUT 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 31 Août 2026
N° RG 24/02443 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FV2D
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 31 Août 2026
JUGEMENT rendu le trente et un Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [K] LA LOGE, dont le siège social est sis 33 N boulevard Laënnec - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : M. [H] [Y]
ET :
Monsieur [D] [R] [N], demeurant Chez M. [M] [A] [L] [O] - 510 rue de Rennes - 22360 LANGUEUX
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 13 11 2024, la SCI [K] LA LOGE a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc, afin de condamner monsieur [R] [N] [D] à lui payer la somme de 775 € au 31 10 2024 au titre du non-paiement de 10 loyers mensuels d’un box depuis le 01 01 2024. Elle sollicitait en outre la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Il expliquait que la tentative de conciliation s’était soldée par un échec dans la mesure où l’avis de réception LRAR de la convocation était revenue « pli avisé non réclamé ».
Monsieur [R] [N] [D] a été convoqué mais la lettre recommandée est revenue avec la même mention que précédemment.
Le 22 05 2025, le président a invité la demanderesse à procéder par voie de citation.
Le 25 09 2025, la SCI [K] LA LOGE a précisé qu’elle n’avait pu faire citer son adversaire en raison du coût de l’acte, et du quantum du litige, étant observé que le défendeur vivait à l’étranger c’est-à-dire en SUISSE, et que l’adresse est inconnue.
L’affaire a été renvoyée au 22 01 2026.
Par lettre en date du 16 01 2026, la SCI [K] LA LOGE a écrit au président en lui indiquant que monsieur [R] [N] [D] avait quitté la France pour la Suisse en 2024.
Après un bref retour en France en 2025, et la reprise d’un emploi par une société du bâtiment, la SCI [K] LA LOGE a été informée que monsieur [R] [N] [D] avait démissionné et était parti sans laisser d’adresse. La SCI [K] LA LOGE a conclu en précisant que dans ces circonstances elle se désistait de sa demande.
Le 22 01 2026, la SCI [K] LA LOGE excusée , n’a pas comparu . Le même jour, monsieur [R] [N] [D] n’était ni présent ni représenté.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS [K] LA DECISION
Selon l’article 394 du Cpc, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon 395 du même Code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396 du même Code, Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SCI [K] LA LOGE explique que le montant des frais qu’elle encourt pour rechercher monsieur [R] [N] [D], serait sans commune mesure avec le montant du litige.
Monsieur [R] [N] [D] n’a formé aucune demande reconventionnelle avant que la SCI [K] LA LOGE ne se désiste .
En conséquence, son désistement d’instance est parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI [K] LA LOGE et de dire que celui-ci entraine l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les propres frais et dépens engagés par ses soins.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI [K] LA LOGE,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action a pour effet de mettre fin à l’instance en cours et qu’il entraine le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les propres frais et dépens engagés par ses soins,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente
et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été
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