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TJ 35288, 31 août 2026, RG 26/00167


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00167
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95dcd3195da062e09faa39

Texte de la décision

6,761 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00167 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3KO
Décision du 31 Août 2026

Nous, Gwénolé PLOUX, Président, assisté de Thomas GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [L]
née le 21 Mars 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE) non comparante, représentée par Me Aude RONZANI, avocat commis d’office ;

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 26 Août 2026 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L.1111-28 du Code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 31 Août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;

Vu les observations de Maître RONZANI, commis d’office en application de l’article L.3211-12-2 du Code de la santé publique, qui ne soulève aucune irrégularité ;

Attendu que par décision du 20 Aout 2026, Madame [C] [L] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique sans décision du magistrat ;
Attendu que selon le certificat initial il est constaté que Madame [L] a entrepris un vogage d’allure pathologique, faisant preuve d’hétéro-agressivité, de rupture avec l’état antérieur et rupture de traitement, patiente bipolaire ; Elle présente les troubles mentaux suivants : idées délirantes et de persécution, défaut d’adhésion aux soins ;
Attendu que le certificat des 24 heures mentionne que : Mme [L], âgée de 54 ans, est de nationalité Belge et qu’elle vit en Belgique. Elle est soignée dans un hôpital psychiatrique en [Etablissement 1] et elle y bénéficie d'une mesure de protection (genre tutelle ou curatelle). Sa pathologie est du registre de la psychose, avec une composante de trouble de l'humeur. Dans son parcours de soins, il apparaît qu'elle est coutumière des interruptions de son traitement. C'est dans ce contexte qu'elle a entrepris un voyage improvisé, pour aller rendre visite à un de ses fils, qui vit en Bretagne. Il ne s'attendait pas à sa visite et pendant quelques jours elle a erré, sur un mode de désorganisation psychique. Le fils a finalement enclanché un processus qui a conduit à son hospitalisation sous contrainte. Elle est oppposante, quasi mutique, inaccessible à la relation. Elle a arrété le traitement par insuline, qui est nécesssaire pour équilibrer son diabète et elle refuse de le reprendre. L'hospita|isation en placement à la demande d'un tiers est nécessaire. Les troubles mentaux constatés rendent impossible le consentement aux soins de cette patiente et imposent, de maniére adaptée, nécessaire et proportionnée, la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation complète permettant une surveillance médicale constante.

Attendu que le certificat des 72 heures constate que : “personne admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers dans ledit hôpital le 20/08/2026 à 14:08", et voir constaté qu'elle présente un état de décorri pensation psychotiq ue, contexte de probable voyage pathologique chez une patiente connue pour un trouble psychotique en rupture de traitement. A l'entretien de ce jour le contact est méfiant, la patiente ne répond pas aux questions, peut formuler quelques exigences au sujet de ses effets personnels, ne donne aucune information utile. Les soins doivent se poursuivre sous la même forme afin de reprendre contact avec son psychiatre traitant et continuer à réintroduire le traitement. Les troubles mentaux restent présents et rendent impossible le consentement aux soins de ce patient et imposent, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous la forme d"une hospitalisation complète permettant une surveillance médicale constante.

Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [K] du 26 août 2026 , psychiatre de l’établissement, que “l’intéressée a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers dans ledit hôpital le 20/08/2026 à 14:08, estime que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire.A l'entretien ce jour le contact est plus facile la patiente exprime la demande de retourner à [Localité 3] où ellehabite. Il persiste cependant une opposition passive aux soins et au traitement sans agressivité ainsi qu'unedésorganisation comportementale résiduelle. Le traitement de fond doit être réajusté avant un transfert versson secteur;” que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [C] [L] est nécessaire ;

que finalement Madame [C] [L] n’a pas souhaitée se présenter à l’audience.

Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Madame [C] [L] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [L] demeurent réunies.
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 31 Août 2026

Le greffier Le Président

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