TJ 35288, 31 août 2026, RG 24/01714
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce des époux [U] - [C] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 04 septembre 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [W] [D] [I] [C], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (35) ;
- Mme [T] [K] [U], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [X], [J] et [R] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [X], [J] et [R] en alternance au domicile de chacun des parents et, sous réserve de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires ainsi que pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi soir à la sortie des classes ou à 18h (à compter du vendredi des semaines impaires chez le père, et du vendredi des semaines paires chez la mère) ; Pendant les grandes vacances d’été : les années paires, les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement les années impaires ; DIT QUE, sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher les enfants au domicile de l’autre parent aux dates et heures prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT QUE chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile ;
CONSTATE que M. [C] prend à sa charge les frais de mutuelle relatifs aux trois enfants ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt de [X], [J] et [R] (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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