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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35288, 31 août 2026, RG 25/00795


Vérifier : TJ 35288, 31 août 2026, RG 25/00795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00795
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95dd26195da062e09faba3

Texte de la décision

2,344 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce des époux [K] - [H] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [Y] [W] [D] [H], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (35) ;
- Mme [V] [Z] [B] [K], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (51) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 02 avril 2024 ;
DEBOUTE Mme [K] de sa demande visant à ordonner que la jouissance du domicile conjugal au profit de l’époux soit considérée à titre onéreux depuis le 03 février 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [H] à verser à Mme [K] la somme de 6.000€ (six mille euros), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
 
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
 
 LE GREFFIER                                                       LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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