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TJ 35288, 31 août 2026, RG 25/01055


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Date
31/08/2026
Numéro
25/01055
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95dd2c195da062e09fabc1

Texte de la décision

5,797 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

AUDIENCE DU 31 Août 2026

N° de RG : N° RG 25/01055 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DUUR

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U] [O] [B] [C] épouse [R]

C/

[T] [Z] [W] [R]

Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtytia CHAPPE, greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 22 Mai 2026.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le trente et un Août deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtytia CHAPPE, greffier ;

Date indiquée à l’issue des débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [O] [B] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-1122 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [T] [Z] [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me Pierre-guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;          
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2025 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 16 octobre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [C] - [R] ;            
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 août 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [T] [Z] [W] [R], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (35) ;
- Mme [U] [O] [B] [C], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (22) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 20 septembre 2024 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que l’autorité parentale sur [V], [Y] et [G] sera exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [V], [Y] et [G] en alternance au domicile de chacun des parents et, sous réserve de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : chez la mère les semaines impaires du samedi 13h au vendredi 18h ainsi que les semaines paires, du mardi à la sortie des classes au mercredi soir, et chez le père les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au samedi 13h ; Pendant les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël) : dans la continuité de cette alternance ; Pendant les vacances de Noël : les années paires, le 24 décembre au soir chez le père, le 25 décembre à midi chez la mère, le 31 décembre au soir chez la mère et le 1er janvier à midi chez le père et inversement les années impaires ; Pendant les vacances d’été : deux semaines chez la mère, trois semaines chez le père, et poursuite de l’alternance en dehors de ces périodes ; DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de garde de venir chercher [V], [Y] et [G] ;

DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais par lui engagés dans l’intérêt des enfants sur sa période de garde, y compris cantine et garderie ;

DIT que les frais de garderie et de cantine pour les trois enfants seront pris en charge par la mère ; 

DIT que les frais de transport pour [Localité 6] et les frais d’activités extra-scolaires pour les trois enfants seront pris en charge par le père ;

DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt de [V], [Y] et [G] (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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