TJ 35288, 31 août 2026, RG 22/00253
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 19 février 2021 ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 février 2021 ;
VU les ordonnances de mise en état en date des 27 janvier 2023 et 09 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er décembre 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [D], [B], [H] [K], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (Nord) ;
et
- Mme [M], [C], [W] [R], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 février 2021 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DESIGNE pour y procéder Maître [V] [J], Notaire à [Localité 4] ;
DEBOUTE Monsieur [K] de ses demandes d’attribution en propriété des véhicules du couple ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à Madame [M] [R] la somme de 28000€ (vingt-huit mille euros) à titre de prestation compensatoire, en capital ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de continuer à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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