TJ 35288, 31 août 2026, RG 23/01825
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 242 et suivants du code civil ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mars 2024 ; PRONONCE le divorce des époux [E] aux torts exclusifs de l’époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 juin 1995 par l’officier d’état civil de [Localité 1] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : M. [B], [T] [X], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] ; ET Mme [D], [O], [L] [M], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’à défaut de parvenir à un règlement amiable, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à Madame [D] [M] la somme de 2 000€ de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à Madame [D] [M] la somme de 115 000€ (cent quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera versée pour 28 600€ (vingt-huit mille six cent euros), en capital, et pour le surplus, en 96 mensualités de 900€ par mois ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE l’époux au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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