TJ 35288, 31 août 2026, RG 24/00559
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du code civil ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2024 ; DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ; PRONONCE le divorce des époux [T] - [G] pour altération définitive du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 mai 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : M. [P] [T], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (35) ;ET Mme [Y], [Q], [S], [E] [G], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (22). DEBOUTE Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 29 juillet 2023 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [T] à verser à Mme [G] la somme de trois mille euros (3.000€), sous forme de capital, dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement, au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Mme [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les époux conserveront la charge de leurs propres dépens ;
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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