TJ 44184, 28 août 2026, RG 23/01614
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Texte de la décision
N°
N° RG 23/01614 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FD6T
[K] [M] [L] épouse [C]
C/
[U] [G] [S] [C]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Stéphanie SALAU
Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 Août 2026
DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[K] [M] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
[U] [G] [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Lors ds débats, madame Gwenaëlle GLOAGUEN,
Lors de la mise à disposition, madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 08 Juin 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prororogé sans avis au 28 Aôut 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugale le divorce de :
[U], [G] [S] [C], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (78),
et de
[K], [M] [L] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (94),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [U] [C] et de [K] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 2 mars 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [U] [C] et [K] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [U] [C] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [Y] ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
DEBOUTE [K] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE [K] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONSTATE que [U] [C] et [K] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur,
- [D] né le [Date naissance 3] 2010.
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de [D] au domicile de [K] [L] ;
DIT que le droit d'accueil de [U] [C] à l'égard de [D] est laissé libre ;
DIT que chacun des parents assume la charge des frais et notamment frais de scolarité de l'enfant qu’il héberge à titre principal ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d'optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;
DÉBOUTE [U] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [T] par le versement d'une pension alimentaire ;
CONDAMNE la partie demanderesse au paiement des dépens ;
DEBOUTE [U] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurélie JACQUES
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