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TJ 44184, 28 août 2026, RG 24/00546


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Date
28/08/2026
Numéro
24/00546
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95de50195da062e09fb606

Texte de la décision

5,869 caractères

N°

N° RG 24/00546 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FJEA


[A] [T] [Q] [Y] épouse [I]
C/
[U] [X] [G] [I]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS
Me Andréa THOMAS

CCC par LRAR :
Mme [Y]
M. [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 28 Août 2026

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[A] [T] [Q] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2023-00222 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR :

[U] [X] [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Andréa THOMAS, avocat au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES

LE GREFFIER : Lors des débats, madame Gwenaëlle GLOAGUEN,
Lors de la mise à disposition, madame Caroline HERRY

DEBATS :

A l'audience non publique du 08 Juin 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé sans avis au 28 Août 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DEBOUTE [U] [I] de sa demande de rejet des pièces adverses ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[U], [X], [G] [I], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2],

et de

[A], [T], [Q] [Y], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 4],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [U] [I] et de [A] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 février 2022 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [U] [I] et de [A] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE préférentiellement à [A] [Y] le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1],

ATTRIBUE préférentiellement à [U] [I] le véhicule RENAULT SCENIC

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que [U] [I] et [A] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [O] née le [Date naissance 5] 2009,
- [W] né le [Date naissance 6] 2014 ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants;

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de [A] [Y] ;

RESERVE les droits de visite et d’hébergement de [U] [I] envers les enfants ;

DÉBOUTE [A] [Y] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de [U] [I] ;

MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution alimentaire due par [U] [I] à [A] [Y] selon les modalités contenues dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 décembre 2024 ;

CONDAMNE [A] [Y] au paiement des dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurélie JACQUES

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