Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44184, 28 août 2026, RG 25/00350


Vérifier : TJ 44184, 28 août 2026, RG 25/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/00350
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95de91195da062e09fb869

Texte de la décision

9,082 caractères

N°

N° RG 25/00350 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FRCE


[Z] [W] [J] [R] [D]
C/
[O] [C] épouse [D]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Linda FREGONA

CCC par LRAR :
M. [D]
Mme [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 28 Août 2026

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[Z] [W] [J] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Linda FREGONA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEUR :

[O] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (BÉNIN),
demeurant Chez Mme [Q] ép. [Adresse 2] Charles BADOU) - [Localité 3] (BÉNIN)
Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES

LE GREFFIER : Lors des débats, madame Gwenaëlle GLOAGUEN
Lors de la mise à disposition, madame Caroline HERRY

DEBATS :

A l'audience non publique du 08 Juin 2026

JUGEMENT :

Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé sans avis au 28 Août 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et leurs obligations alimentaires en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [Z] [W] [J] [R] [D], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (44),

et de

Mme [O] [C], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (Bénin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Bénin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Z] [D] et de Mme [O] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 2 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [D] et Mme [O] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de gestion du bien sis [Localité 6] par M. [Z] [D] ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [Z] [D] et Mme [O] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [O] [C] ;

DIT que, sauf meilleur accord, M. [Z] [D] exerce un droit de visite à l’égard de sa fille le mois d’août de chaque année et deux semaines à Noël les années paires ;

DIT que M. [Z] [D] a la charge d’acheter le billet d’avion aller et Mme [O] [C] d’acheter le billet d’avion retour ;

DIT que le parent non hébergeant peut avoir un contact téléphonique ou par visioconférence régulier avec l’enfant et, à tout le moins, une fois par semaine, à défaut d’accord tous les dimanches ;

FIXE à 100 EUROS par mois la contribution que doit verser M. [Z] [D], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [O] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

CONDAMNE M. [Z] [D], au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 24 novembre 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Mme [O] [C], incompatible avec cette mesure ;

DIT que M. [Z] [D] paie également la moitié des frais de scolarité en école française de l’enfant, sur justificatifs ainsi que la moitié des frais exceptionnels conjointement décidés ;

CONDAMNE M. [Z] [D] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurélie JACQUES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.