TJ 68066, 31 août 2026, RG 26/00180
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Texte de la décision
N° RG 26/00180 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F3FO
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 26/00180 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F3FO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 AOUT 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
de nationalité Française
né le 07 Octobre 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
À l'encontre de :
DÉFENDERESSE
[...],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L'AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l'audience publique du mercredi 29 juillet 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 31 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Tanguy GERARD
* copie expert après consignation
le 31 Août 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2025, Monsieur [B] [F] a acheté à la [...] un véhicule d'occasion importé de l'étranger de marque [...] immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 7.910 euros TTC euros.
Selon certificat du 2 décembre 2025, le véhicule est désormais immatriculé [Immatriculation 2].
Par acte du 9 juillet 2026, Monsieur [B] [F] a fait assigner la [...] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, destinée à examiner les désordres affectant le véhicule acquis auprès de la défenderesse.
Monsieur [B] [F] expose en substance avoir fait le constat d'une surconsommation d'huile moteur confirmé par le garage [Adresse 4] AUTOMOBILE qui conclut le 13 avril 2026 à un défaut du cylindre moteur et estime le coût des travaux à la somme de 5.472,50 euros, alors qu'il n'aurait parcouru que 6.000 kilomètres depuis l'acquisition du véhicule. C'est la raison pour laquelle, il a sollicité par lettre du 22 avril 2026 l'annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule et des frais engagés à hauteur de 8.273,80 euros. En réponse, la [...] a proposé de prendre en charge les réparations du véhicule et de supporter sa mise en conformité.
La [...], assignée à personne morale, n'a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Représentée à l'audience du 29 juillet 2026, Monsieur [B] [F] maintient ses demandes.
Sur ce, l'affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 31 août 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, Monsieur [B] [F] qui se plaint de désordres affectant le véhicule litigieux verse aux débats, outre les documents contractuels, le rapport d'intervention rendu par la société [Adresse 4] ANTOMOBILE le 13 avril 2026 concluant à un défaut de compression et d'étanchéité du cylindre numéro 2 provoquant une remontée de l'huile dans le cylindre sa sortie par l'échappement, et le devis du 16 avril 2026 estimant le coût des travaux à la somme de 5.472,50 euros, sous réserve de l'ovalisation du cylindre défectueux.
La mesure demandée est de l'intérêt de Monsieur [B] [F], qui justifie d'un motif légitime en ce qu'il entend voir établir contradictoirement la réalité et la cause des désordres, déterminer s'ils étaient connus du vendeur, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
L'avance sur les frais d'expertise sera mise provisoirement à la charge de la partie demanderesse.
Sur les frais du procès
Par application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens, quand bien même les parties ne formulent aucune demande en ce sens.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Monsieur [B] [F] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mission d'expertise confiée à :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de MONTPELLIER ;
DISONS que l'expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
1. Procéder à l'examen du véhicule de marque [...] immatriculé [Immatriculation 2], qui se trouve actuellement au garage HYUNDAI [Adresse 4] AUTOMOBILE sis [Adresse 6] à [Localité 4] en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les conclusions, ou dans le rapport d'intervention du garage [Adresse 4] ANTOMOBILE visé à l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'il est dangereux ;
3. Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Dire si les désordres étaient mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente .
5. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
6. Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Monsieur [B] [F], sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3.000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
INDIQUONS que Monsieur [B] [F] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l'intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 4 mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l'expert joindra au rapport d'expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis - document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 1] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 31 août 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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