TJ 68066, 27 août 2026, RG 26/00718
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 27 Août 2026
N° RG 26/00718 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4YZ Mme [W] [A]
Nous, Georges BOLL, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Cindy LAPIERRE, greffier,
Débats en date du 27 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 21 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [W] [A]
née le 24 Février 1960 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabrice DAVID, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 17 août 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 17 août 2026, les certificats initiaux des docteurs [S] [H] et [L] [Z] du 17 août 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 17 août 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 21 août 2026 du docteur [M] [R], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du du 27 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 27 Août 2026 au cours desquels a été entendue Mme [W] [A] assisté de Me Fabrice DAVID avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Attendu qu’en matière d’admission à la demande d’un tiers, le certificat circonstancié peut émaner d’un médecin de l’établissement d’accueil;
Qu’en telle circonstance et en l’absence de précision par la loi le même médecin de l’établissement peut délivrer les certificats suivants ;
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de Mme [W] [A] (mélancolie aigue, perplexité et fragilité persistante) nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [W] [A] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [W] [A], à Me Fabrice DAVID, au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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