TJ 49007, 31 août 2026, RG 24/01833
Vérifier : TJ 49007, 31 août 2026, RG 24/01833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
31 Août 2026
AFFAIRE :
S.A.S. [D] [N]
C/
[C] [W]
N° RG 24/01833 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTTB
Assignation :31 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Mai 2026
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S. [D] [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°319 394 797, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Yves marie HERROU de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le 08 Octobre 1971 à [Localité 3] (77)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Agnès VERNY, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante
Représentant : Maître Laurence JEGOUZO, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Mai 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Aurore TIPHAIGNE.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Août 2026
JUGEMENT du 31 Août 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2022, M. [R] [W] et Mme [X] [W] ont conclu le contrat de vente n° 24104215/1 avec la SAS [D] [N] pour un prix total de 4 390 euros, s’agissant d’un voyage du 15 juin 2023 au 22 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 août 2023, M. [R] [W] et Mme [X] [W] ont fait part de leur mécontentement et des désagréments qu’ils ont rencontré pendant leur séjour à la SAS [D] [N].
Par lettre en date du 20 décembre 2023, la SAS [D] [N] a répondu à M. [R] [W] et à Mme [X] [W].
En octobre 2023, M. [C] [W] a publié un avis sur Google s’agissant du voyage de ses parents organisé par la SAS [D] [N].
Par courrier du 21 mars 2024, M. [R] [W] et Mme [X] [W] ont demandé une compensation financière à la SAS [D] [N].
Le 27 mars 2024, M. [C] [W] a publié un commentaire sous la publication LinkedIn du Télégram Eco qui concernait la SAS [D] [N] et dans lequel il faisait part de son mécontentement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, la SAS [D] [N] a assigné M. [C] [W] devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 26 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la SAS [D] [N] demande au tribunal de :
Juger que M. [C] [W] l’a dénigrée ;Condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa perte de chance ;Condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;Ordonner que M. [C] [W] supprime l’avis posté sur Google et le post LinkedIn, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner M. [C] [W] aux dépens ;Condamner M. [C] [W] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande aux fins de juger que les publications de M. [C] [W] sont dénigrantes, la SAS [D] [N] se fonde sur l’article 1240 du code civil. Elle indique que dans son avis Google, M. [C] [W] a dénigré de manière fautive ses prestations et que dans son post LinkedIn, il a invectivé ses dirigeants en leur reprochant de faire la promotion de leur entreprise dans la presse. Elle ajoute que les propos de M. [C] [W] ont discrédité ses produits. La SAS [D] [N] déclare que les propos sont accessibles à tout utilisateur. Elle soutient que l’avis Google a été publié sous sa fiche personnelle et que le post LinkedIn a republié un article qui l’identifie directement.
La SAS [D] [N] indique, sur le fondement de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, que ne relèvent pas de la liberté d’expression les propos de M. [C] [W] car ils révèlent une intention de nuire réitérée à deux reprises. Elle soulève que le manque de nuance des propos et la multiplication des supports sont de nature à engager la responsabilité de leur auteur.
Par ailleurs, la SAS [D] [N] soutient que M. [C] [W] a fait preuve de mauvaise foi car il n’a pas bénéficié des services critiqués, qu’il a tenu ses propos sur deux supports différents et que ceux-ci sont excessifs.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de ses préjudices, la SAS [D] [N] fait valoir qu’elle a subi une perte de chance en perdant l’opportunité de capter de la clientèle à cause des propos publiés par M. [C] [W]. De plus, elle indique avoir subi un préjudice moral du fait des propos dénigrants du défendeur qui ont porté atteinte à son image. Elle précise que les propos publiés sur Google sont en ligne depuis deux ans et que toute personne peut voir cet écrit, ce qui nuit à sa réputation. S’agissant du commentaire LinkedIn, elle ajoute qu’il existe un risque de propagation des propos du défendeur. La SAS [D] [N] déclare qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre les préjudices qu’elle indique avoir subis et la faute de M. [C] [W].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [C] [W] demande au tribunal de :
Débouter la SAS [D] [N] de ses demandes ;Juger que l’avis négatif est factuel et acter sa volonté de retirer l’avis d’internet ;Juger que la SAS [D] [N] n’a subi aucun préjudice
A titre reconventionnel,
Condamner la SAS [D] [N] à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts ;Condamner la SAS [D] [N] aux dépens ;Condamner la SAS [D] [N] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de la SAS [D] [N], M. [C] [W] se fonde sur l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, sur l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, sur l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que sur l’article L. 111-7-2 du code de la consommation. Il soutient que le droit d’émettre un avis négatif sur Google relève de la liberté d’expression et qu’il a exprimé un fait réel fondé sur l’expérience de ses parents. De plus, il indique que la SAS [D] [N] ne démontre pas en quoi l’avis et le commentaire LinkedIn ne seraient pas fondés et en quoi les prestations auraient été conformes à ce qui avait été acheté.
En réponse à la SAS [D] [N], M. [C] [W] déclare qu’il n’a pas fait preuve de mauvaise foi, qu’il est légitimement fondé à émettre cet avis puisqu’il a offert le séjour à ses parents et qu’il a publié ces propos afin d’informer les autres consommateurs et d’inciter la société à améliorer ses prestations. Il ajoute que la société demanderesse ne démontre pas en quoi cet avis est faux.
Par ailleurs, pour s’opposer aux prétentions de la SAS [D] [N], M. [C] [W] indique, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que la société demanderesse ne démontre pas qu’il a délibérément cherché à lui nuire et que les avis publiés relatent la déception de M. [R] [W] et de Mme [X] [W].
De plus, en réponse à la SAS [D] [N], M. [C] [W] se fonde sur les articles 9 du code de procédure civile, 1240 du code civil ainsi que L 211-16 du code du tourisme et déclare que la société demanderesse ne prouve pas les préjudices qu’elle a subis, ne précise pas les calculs effectués afin de parvenir aux montants demandés et n’a pas pris en considération le préjudice subi par ses clients en ne leur proposant pas d’indemnisation.
A titre reconventionnel, au soutien de sa demande en réparation de ses préjudices, M. [C] [W] relate que les prestations offertes n’étaient pas conformes à celles qui avaient été réservées et qu’il avait adressé plusieurs demandes à la SAS [D] [N] afin de bénéficier d’un geste commercial en raison des non-conformités constatées. Il indique que la société défenderesse ne l’a pas sollicité afin qu’il retire son avis, ce qu’il aurait accepté de faire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la SAS [D] [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constant que le dénigrement concerne les propos qui déprécient publiquement les produits ou les services d’une entreprise. Il peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées et constitue une faute dont la réparation est possible sur le fondement de l’article 1240 précité.
Toutefois, de jurisprudence constante, une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une entreprise ne constitue pas un dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. »
Toutefois, le paragraphe 2 de cet article encadre la liberté d’expression en indiquant que son exercice « peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme dispose également que « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »
* * *
En l’espèce, il ressort de l’avis Google de M. [C] [W], publié en octobre 2023, sous la fiche de la SAS [D] [N] que « le circuit (avec les visites) était correct mais à peine suffisant pour compenser la piètre qualité de l’hébergement, des transferts et surtout de la nourriture. En effet, malgré le prix payé conséquent (plus de 2000 euros par personne), le séjour a été une succession de déceptions : inconfort des transferts en bus (panne, défaut de climatisation…) accueil des hôteliers, qualité et quantité des repas servis (dans un pays à la nourriture réputée comme l’Italie !). Tout le groupe de voyageurs a été unanime sur la piètre qualité des prestations du séjour. Nous nous interrogeons sur ce qui a été réellement reversé aux hôteliers et autres partenaires pour avoir de si mauvaises prestations. Leur déception est à la hauteur de ce qui nous a été vendu à l’agence…A éviter ! »
Cet avis a été suivi par un commentaire LinkedIn de M. [C] [W] publié sous le post du Télégram Eco qui concernait la SAS [D] [N] en date du 27 mars 2024. Il ressort de ce commentaire que M. [C] [W] s’adresse à « Messieurs [S] [O] et [R] [D] » et qu’il explique que « la réalité, c’est que [D] [N], agence de [Localité 5] ne respecte pas ses engagements, rogne sur ses prestations (la fameuse rentabilité de l'article) et ne répond pas à ses très nombreux clients insatisfaits. Alors, voilà, à un moment, il y a des clients qui ne se contentent plus des lettres recommandées restées sans réponses, des avis Google (allez voir, ils sont édifiants…) où on promet de vous répondre dans les 15 jours et qui partagent plus largement à leur réseau leur expérience client désastreuse (en l’occurrence celle de mes parents). A tous ceux qui vivent dans ce magnifique département breton […] je vous conseille de rechercher un autre partenaire voyages plus sérieux. »
Ces commentaires publiés sur Google et sur l’application LinkedIn ont un caractère public car ils sont accessibles aux tiers. De plus, ils sont spécifiquement adressés à la SAS [D] [N] puisqu’ont été publiés sous sa fiche Google et en réponse à un article la concernant.
Malgré le fait que M. [C] [W] n’était pas une partie au contrat initial du 19 décembre 2022 et qu’il n’a pas effectué le voyage, ses propos sont corroborés par l’attestation sur l’honneur du 1er décembre 2024 dans laquelle M. [R] [W] et Mme [X] [W] ont confirmé avoir payé le voyage avec l’argent donné par leurs enfants, dont M. [C] [W], ainsi que par les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la SAS [D] [N] le 09 août 2023 et le 21 mars 2024 par les parents du défendeur qui ont fait part de leur « impression défavorable » sur le voyage qui les a « énormément déçus ».
Dans ce premier courrier, ils ont fait part de leur déception par rapport aux retards de l’avion, de l’inconfort et du manque de fiabilité des bus, à l’hébergement ainsi que par rapport à la qualité de la nourriture. Lors de leur deuxième courrier en date du 21 mars 2024, ils ont réitéré leur déception et ont demandé à la SAS [D] [N] une indemnisation.
Les commentaires de M. [C] [W] sont donc en lien avec l’expérience de ses parents et reposent sur une base factuelle suffisante puisqu’il reprend dans son avis Google l’ensemble des critiques émises par M. [R] [W] et Mme [X] [W] dans leurs courriers, que ce soit au sujet de l’hébergement, de la nourriture et de l’inconfort des bus.
Quant au contenu de ces critiques parentales, celles relatives aux retards d’avion et pannes de bus sont factuellement vérifiables et n’ont d’ailleurs pas été contredits par la société [D] [N] dans sa réponse au premier courrier des époux [W], celle-ci précisant qu’il s’agit des aléas de tout voyage.
S’agissant des autres critiques formulées relativement à la qualité et à la quantité de nourriture et à l’inconfort des bus, il s’agit d’une appréciation précise mais qui demeure nécessairement personnelle et pour laquelle des éléments de preuve ne peuvent être apportés par le consommateur.
En outre, si M. [W] utilise des points d’exclamation, le terme « à éviter », et englobe l’avis de tous les voyageurs en indiquant à une reprise que « tout le groupe de voyageurs a été unanime sur la piètre qualité des prestations du séjour », ils n’apparaissent pas comme étant l’expression excessive d’une critique en ce qu’ils traduisent sa déception par rapport à la qualité de la prestation qu’il dit avoir offert à ses parents et les retours d’autres voyageurs avec lesquels ses parents ont interagi. Ses propos ne sont pas injurieux ni diffamatoires et ne comportent pas d’accusation grave.
Par ailleurs, s’agissant des propos publiés sur LinkedIn, ceux-ci, bien que plus excessifs que dans l’avis Google, reprennent ses précédentes critiques et demeurent mesurés tout en reposant sur une base factuelle suffisante. Il y relate que « des lettres recommandées » sont « restées sans réponse ». Malgré le fait que la SAS [D] [N] ait répondu par un courrier du 20 décembre 2023 à la lettre de M. [R] [W] et de Mme [X] [W] du 9 août 2023, les propos de M. [C] [W] sont corroborés par le fait que ses parents n’aient pas reçu de réponse à leur courrier du 21 mars 2024, soit six jours avant la publication du commentaire.
Enfin, les propos de M. [W] sur Linkedin invitant les lecteurs à consulter les avis Google, ceux-ci étant « édifiants » ne peuvent pas non plus être considérés comme étant dépourvus de base factuelle. En effet, il ressort du constat réalisé par un commissaire de justice le jour même de sa publication que la note moyenne de la société était alors de 3,4 / 5 et que sur onze avis écrits laissés, trois d’entre eux comportaient la note de 1/5 et relataient une expérience négative, en ce compris l’avis de M. [W].
La critique relative à l’absence de réponse aux avis Google malgré l’engagement de la société [D] [N] en ce sens dans les 15 jours, résulte de l’expérience de M. [W] et est factuellement établie.
Ainsi et en conclusion, il sera considéré que l’avis et le commentaire laissés par M. [W] sont fondés sur une base factuelle suffisante et sont exprimés avec une certaine mesure.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les « avis » Google sont par définition susceptibles d’accueillir des avis négatifs, et ont pour objet d’éclairer les consommateurs sur les expériences de précédents clients.
Dès lors, il sera considéré que la publication Google de M. [C] [W] a pour vocation d’informer de potentiels clients sur les prestations de la SAS [D] [N], et que ses propos se rapportent dès lors à un sujet d’intérêt général.
De même, la publication LinkedIn commentée portait sur la « sortie de crise » de la société [D] [N], contexte dans lequel M. [W] pouvait légitimement s’interroger sur la rentabilité retrouvée de cette société, au regard de l’expérience client négative vécue par ses parents. Ses propos se rapportent également à un sujet d’intérêt général.
Enfin, il n’est pas démontré par la SAS [D] [N] que M. [C] [W] serait animé par une intention de nuire évidente, celle-ci ne pouvant pas se déduire du nombre des commentaires laissés dès lors qu’il ne s’agit que de deux commentaires en cinq mois, laissés alors qu’un échange était en cours auprès du service client, et que son récit, bien que n’étant pas celui du bénéficiaire direct de la prestation, est légitime en ce qu’il relate l’expérience vécue par ses parents dont il a pour partie financé le voyage.
Il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de M. [C] [W] s’agissant des propos qu’il a publiés sur Google et sur LinkedIn, ceux-ci relevant de sa libre expression.
Les demandes de la SAS [D] [N] tendant à l’indemnisation de sa perte de chance, de son préjudice moral et à la suppression sous astreinte des publications faites par M. [C] [W] sur Google et LinkedIn seront en conséquence rejetées.
M. [C] [W] demande à ce que sa volonté de retirer ses avis d’internet soit actée : il en sera pris acte.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’absence de réponse au courrier du 21 mars 2024 et l’absence d’indemnité versée par la SAS [D] [N] à la suite des courriers de M. [R] [W] et de Mme [X] [W] ne constituent pas une faute de la société demanderesse, celle-ci n’étant pas tenue à une obligation de réponse favorable aux demandes de « geste commercial » des clients mécontents.
En tout état de cause, M. [W] n’établit pas avoir subi de préjudice à ce titre qui lui soit personnel, étant rappelé qu’il n’était ni l’auteur du courrier demeuré sans réponse, ni le bénéficiaire direct de la prestation de voyage.
Par conséquent, M. [C] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [D] [N], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS [D] [N], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [C] [W], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
De plus, la SAS [D] [N], partie perdante, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS [D] [N] de sa demande de suppression de l’avis de M. [C] [W] publié sur Google en octobre 2023 et du commentaire de M. [C] [W] en date du 27 mars 2024 présent sous le post LinkedIn du Télégram Eco sous astreinte ;
PREND ACTE de la volonté de M. [C] [W] de supprimer son avis publié sur Google en octobre 2023 et son commentaire en date du 27 mars 2024 présent sous le post LinkedIn du Télégram Eco ;
DEBOUTE la SAS [D] [N] de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [D] [N] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [D] [N] à payer 1 500 euros à M. [C] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [D] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.