TJ 02691, 24 août 2026, RG 23/00535
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/00535 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CU2A
EXP + GROSSE délivrée le :
à Me Nathalie DENS
2 copies au service des expertises
copie au notaire
copie dossier
JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026
DEMANDEUR
M. [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle NIVELET de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) - avocats ayant dégagé leur responsabilité
DÉFENDEURS
M. [H] [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [F] [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [T] [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [A] [Z] [X] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Notaire:
S.C.P. [R] - BONNETERRE - BERNARD - FEUILLETTE
prise en la personne de Me [B] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, agissant en qualité de juge rapporteur et assisté de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Isabelle DELCOURT, Juge, après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Pierre FREISINGER, Juge placé ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
[O] [U] est décédé le [Date décès 1] 1994, laissant pour lui succéder son épouse, [N] [K] épouse [U] (ci-après [N] [U]-[K]) et leurs cinq enfants [J] [U], [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U].
Une déclaration de succession a été établie en 1995. [N] [U]-[K] était bénéficiaire de l'usufruit de l'intégralité de la succession.
Par jugement en date du 12 mars 2018, [N] [U]-[K], [J] [U], [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U] ont été autorisés à vendre le corps de ferme pour le prix de 245.000 euros.
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[O] [U] et de la communauté ayant existé avec [N] [U]-[K]. Maître [R] a été désigné en ce sens.
[N] [U]-[K] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses cinq enfants. L'usufruit dont elle était bénéficiaire s'est alors éteint.
Le 11 octobre 2021, Maître [R] a dressé un état liquidatif de la communauté [U]-[K] et des successions, qui n'a pas été accepté par [J] [U].
Le 6 décembre 2024, [J] [U] a déposé des conclusions d'incident.
Par ordonnance " 2 en 1 " en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour une première réunion d'information, à laquelle [J] [U] ne s'est pas présenté.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a débouté [J] [U] de sa demande de communication de pièces sous astreinte adressée à [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U] (ci-après les consorts [U]) et a enjoint à la banque [1] de communiquer à [J] [U] l'ensemble des relevés de compte ouvert au nom d'[N] [U] [K] des dix dernières années, encore en sa possession.
Par un arrêté municipal portant mise en sécurité en urgence d'un immeuble présentant un danger immédiat en date du 12 janvier 2026, le Maire de [Localité 1] a déclaré que l'immeuble sis au [Adresse 8] à [Localité 1], cadastré AB n° [Cadastre 1], et a mis en demeure les consorts [U] de faire procéder au plus tard dans un délai de 30 jours à des mesures pour faire cesser le danger.
Par ordonnance en date du [Date décès 2] 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer.
L'affaire a été clôturée le 07 avril 2026 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été plaidée le 18 mai 2026 puis mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, [J] [U] demande au tribunal de :
A titre principal
- Constater la prescription des créances de la communauté [U]-[K] à l'égard de Monsieur [J] [U],
- En conséquence, dire n'y avoir lieu à les inclure à l'actif de la communauté [U]-[K],
- Constater la prescription des créances de Madame [U]-[K] sur Monsieur [J] [U],
- En conséquence, dire n'y avoir lieu à les inclure à l'actif de succession de Madame [U]-[K],
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que les créances n'étaient pas prescrites,
- Constater la prescription des intérêts antérieurs au 30 mars 2017, soit 5 ans avant le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [R] le 30 mars 2022,
- Débouter les demandeurs de leur demande de rapport de la somme de 79.494,20 € à la succession de Monsieur [O] [U], et de la même somme à la succession de Madame [K],
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que Monsieur [J] [U] devra rapporter à la seule succession de Madame [K] la somme de 25.916,18 €
- Constater qu'il n'est pas démontré que Monsieur [U] a perçu les sommes de 13.416,12 € et 8.295,47 € de Madame [K],
- En conséquence, débouter les demandeurs de leur demande de rapport de la somme de 13.416,12 €, outre la somme de 8.295,47 € à la succession de Madame [K]
- Dire que le diamant sera ajouté à l'actif de communauté [U]-[K],
- Ordonner l'évaluation du diamant par un expert,
- Débouter les demandeurs de leur demande d'être autorisés à vendre le corps de ferme.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait décider d'autoriser les demandeurs à vendre l'immeuble, il conviendrait d'ordonner au notaire désigné de procéder à l'évaluation de l'immeuble de manière préalable.
- Renvoyer les parties devant Maître [L] ou Maître [W], Notaires à [Localité 3], et à défaut devant le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de désignation, pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et de partage,
- Ordonner au notaire désigné de procéder à l'interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE, afin de déterminer l'existence de comptes bancaires ou d'assurance-vie,
- Ordonner au notaire désigné de solliciter auprès des banques et compagnies d'assurance les relevés de compte sur les dix dernières années et tout document justifiant des assurances-vie au nom de Madame [U]-[K],
- Enjoindre aux demandeurs de produire, au besoin sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard, l'ensemble des relevés de compte de Madame [U]-[K] pour les dix années précédant son décès,
- Débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3.000 € à Monsieur [J] [U] sur le fondement de l'article 700,
- Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions relatives à la composition de l'actif de la communauté et de l'actif de succession, [J] [U] soutient dans un premier temps, au visa des articles 2240 et suivants du code civil, que les prêts consentis par le couple [U]-[K] à son profit sont prescrits dès lors que ceux-ci étaient exigibles à compter du premier anniversaire, date où les intérêts ont commencé à courir. En réponse aux conclusions adverses, sur le fondement de l'article 843 du code civil visant à assimiler ces prêts en des donations, [J] [U] soutient qu'un même fait ne peut avoir deux qualifications juridiques de sorte que si les sommes devaient s'analyser en une donation, elles ne peuvent porter intérêt et il n'y aurait lieu à rapport que de la somme correspondant à la moitié de celles prêtées par les époux [U]-[K] à [J] [U] à la seule succession de [N] [K].
D'autre part, concernant les prêts consentis par [N] [K] à [J] [U], le demandeur soutient qu'aucune reconnaissance de dette n'a été signée par [J] [U] et aucune preuve de remise de fonds n'est versée au débat, de sorte que l'existence de ces créances n'est pas établie. Il reprend également l'argument de la prescription, dans les mêmes termes que pour les prêts consentis par ses deux parents.
A l'appui de sa demande tendant à faire expertiser le diamant, [J] [U] soutient que les défendeurs ne produisent aucune évaluation du diamant.
Au soutien de ses prétentions visant à dessaisir Me [R] et a renvoyé devant un autre Notaire, [J] [U] soutient que sa mère, [N] [K], a reçu, dans le cadre d'une succession, postérieure au décès de son époux, un certain nombre de biens dont le projet d'état liquidatif ne fait pas mention. Il soutient également que sa mère aurait fait une donation à sa fille, [A] [U], sœur du demandeur. Enfin, il estime que la notaire, Me [R] n'aurait pas communiqué les relèves de compte, ni consulté le fichier FICOBA.
En défense à la demande reconventionnelle des consorts [U] visant à autoriser judiciairement la vente du corps de ferme, [J] [U] soulève, au visa de l'article 1355 du Code civil, que cette demande est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN en date du 12 mars 2018. Il ajoute que la diminution du prix de vente estimé devrait lui permettre de financer le règlement de la soulte qui sera due à ses frères et sœurs lors de l'attribution de cet immeuble à son profit dont il souhaite bénéficier.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, les défendeurs demandent au tribunal de :
- Recevoir [F] [U], [T] [U], [H] [U] et [A] [U] en leurs demande et les y déclarer bien fondés,
- Les autoriser à procéder, sans le consentement de [J] [U], à la vente du corps de ferme sis à [Localité 1] (02) cadastré section AB n° [Cadastre 2], AB n° [Cadastre 3], AB n° [Cadastre 4], AB n° [Cadastre 1], AB n°[Cadastre 5] pour le prix de 150.000,00 euros ;
- Autoriser les requérants à proposer à la vente, à défaut de compromis signé à l'issue d'un délai de 4 mois qui suivra le jugement, ledit immeuble avec une décote de 20% sur le prix fixé. ;
- Au visa des dispositions de l'article 1375 du Code de Procédure Civile, Homologuer partiellement l'état liquidatif dressé par Maître [R] ;
- Ordonner que soit ajouté à l'actif brut de communauté le diamant pour une valeur de 4.000,00 euros, et à l'actif de succession d'[O] [U] une parcelle cadastrée AB [Cadastre 6] d'une valeur de 1.478,00 euros ;
- Subsidiairement, si le Tribunal ordonnait l'expertise du diamant, dire que les frais en seront avancés par [J] [U] et ordonner alors que sa valeur soit portée pour mémoire ;
- Ordonner que la valeur du corps de ferme sis à [Localité 1] soit portée pour mémoire en l'attente de sa vente ;
- Débouter [J] [U] de sa demande tendant à entendre constater la prescription des créances de la communauté [U]-[K] et de Madame [U]-[K] sur lui-même ;
Subsidiairement, et si les créances étaient déclarées prescrites,
- Au visa de l'article 843 du code civil, Ordonner le rapport à la succession d'[O] [U] par [J] [U] de la somme de 79.494,10 euros et à la succession d'[N] [U], de la somme de 101.205,69 euros ;
- Juger que chacun se verra attribuer une quote-part des terres, des comptes bancaires, du prix de vente de la ferme et du diamant, à hauteur de ses droits, étant précisé que devra être déduit de la part de [J] [U], les créances de la communauté [U]-[K] sur lui, d'un montant total de 158.988,40 euros, et la créance de la succession de Madame [K], d'un montant total de 21.711,59 euros, au titre des prêts à lui accordés ou au titre du rapport aux successions respectives des défunts ;
- Débouter [J] [U] de la totalité de toutes ses demandes ;
- Renvoyer les parties par-devant Maître [R] afin que soit dressé l'acte constatant le partage ; - Condamner [J] [U] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le condamner en tous les dépens.
A l'appui de leur demande d'autorisation de vente du bien indivis, au visa des articles 815 et 815-5 du code civil, [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U] exposent que l'immeuble de la succession a fait l'objet d'un arrêté portant mise en sécurité en urgence d'un immeuble présentant un danger immédiat en date du 12 janvier 2026. Ces éléments, en sus des constats de commissaire de justice et des attestations d'estimation du bien, démontrent que l'immeuble présente une dégradation importante de la toiture et de la charpente, un risque d'effondrement partiel et un danger immédiat justifiant que le refus de [J] [U] de procéder à la vente fait diminuer le prix de vente et les chances de trouver un acquéreur. Ils estiment que l'autorité de la chose jugée, soulevée par [J] [U] n'est pas recevable en l'espèce et qu'il convient d'autoriser la vente du bien indivis. En raison de la dégradation du bien, ils sollicitent du tribunal une faculté de baisse du prix de vente.
Au soutien de leurs prétentions visant à la demande d'homologation partielle de l'état liquidatif, au visa des articles 2224 et suivants du Code civil, les consorts [U] soutiennent que les créances de la communauté [U]-[K] et de [N] [K] à l'égard de [J] [U] ne sont pas prescrites, contrairement à ce que soutient le demandeur, dans la mesure où celles-ci ne sont jamais devenues exigibles de sorte que la prescription n'a jamais commencé à courir. Ils sollicitent du tribunal, au visa de l'article 843 du Code civil, que si la prescription était prononcée, il conviendrait de reconnaitre ces créances comme des donations dont [J] [U] devrait rapport à la succession de chacun de ses deux parents. Ils soutiennent également que devra être ajouté à l'actif brut de la communauté un diamant de 4.000 euros actuellement détendu par [H] [U], ainsi qu'une parcelle omise par le Notaire, cadastrée section AB n°[Cadastre 7] d'une valeur de 1.478 euros à la succession d'[O] [U].
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater", "dire", "juger" ou "donner acte", en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à "dire et juger" lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
1. Sur l'état liquidatif
1.1. Sur les créances de la communauté [U]-[K] à l'égard de [J] [U]
1.1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du Code civil dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ".
Si le délai de prescription était, lors de la reconnaissance de dette, de 30 ans, il est passé à 5 ans avec la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L'article 1900 du Code civil prévoit que " s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances ".
L'article 1901 ajoute que " s'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances ".
Lorsqu'un prêt est consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.
L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, selon reconnaissance de dette, [J] [U] a reconnu devoir à ses parents, les époux [U]-[K] :
- Le 21 juillet 1984, la somme de 155.000 francs, soit 23.629,60 euros, outre intérêts au taux de 6% ;
- Le 2 février 1985, la somme de 30.000 francs, soit 4.573,47 euros, outre intérêts au taux de 6% ;
- Le 15 octobre 1987, la somme de 20.000 francs, soit 3.048,98 euros, outre intérêts au taux de 6% ;
- Le 30 octobre 1987, la somme de 40.000 francs, soit 6.097,96 euros, outre intérêts au taux de 6% ;
- Le 20 juin 1988, la somme de 15.000 francs, soit 2.286,74 euros outre intérêts au taux de 6 % ;
- Le 1er novembre 1988, la somme de 80.000 francs, soit 12.195,92 euros, outre intérêts au taux de 6% ;
Pour un total de 340.000 francs, soit 51.832,67 euros.
Chacune de ces reconnaissances de dette, hormis celle du 21 novembre 1984, prévoit que les intérêts sont payables chaque année et pour la première fois à la date d'anniversaire de la reconnaissance.
D'une part, [J] [U] ne justifie pas avoir procédé au remboursement de ses dettes à la défunte alors que la preuve du remboursement pèse sur lui.
D'autre part, aucun terme n'est prévu pour le remboursement de ces sommes prêtées. Si [N] [K] a pris ses dispositions en rappelant ces créances aux termes d'un testament authentique dressé le 24 septembre 2007, en l'étude de Me [S], elle n'a jamais rendu les dettes exigibles en mettant son fils en demeure de lui rembourser les fonds.
En outre, le tribunal ne dispose d'aucun élément sur l'objet de ces prêts.
S'agissant de prêts accordés dans un cadre familial, il convient de considérer que [J] [U] aurait dû les rembourser dès qu'il en avait la possibilité. Si les attestations précisent que les intérêts sont payables à la date d'anniversaire, elles ne disent rien au sujet de remboursement du capital prêté.
Si les parties avaient entendu prévoir un terme d'une année pour le remboursement des sommes, les créanciers n'auraient pas accepté de prêter les années suivantes alors que les premières créances n'avaient pas été remboursées. De plus, il aurait été indiqué clairement dans la reconnaissance de dette que les intérêts et la créance étaient payables à la date d'anniversaire.
Dès lors que l'article 1901 susvisé donne pouvoir au juge de fixer un terme de paiement suivant les circonstances, le délai de prescription n'a donc jamais commencé à courir du vivant des époux [U]-[K] et la prescription n'est donc pas acquise pour le principal. La demande de prescription de [J] [U] sera rejetée pour ces créances.
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne les intérêts exigibles pour la première fois au premier anniversaire de la dette. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [J] [U] et de déclarer prescrits les intérêts des reconnaissances de dette suivantes antérieurs aux cinq années précédant la date à laquelle l'état liquidatif de la communauté [U]-[K] a été établi, soit le 11 octobre 2021:
- Le 2 février 1985, la somme de 30.000 francs, soit 4.573,47 euros, outre intérêts au taux de 6% ;
- Le 15 octobre 1987, la somme de 20.000 francs, soit 3.048,98 euros, outre intérêts au taux de 6% ;
- Le 30 octobre 1987, la somme de 40.000 francs, soit 6.097,96 euros, outre intérêts au taux de 6% ;
- Le 20 juin 1988, la somme de 15.000 francs, soit 2.286,74 euros outre intérêts au taux de 6% ;
- Le 1er novembre 1988, la somme de 80.000 francs, soit 12.195,92 euros, outre intérêts au taux de 6% .
En revanche, il y a lieu de rejeter la prescription des intérêts concernant la reconnaissance de dette en date du 21 juillet 1984, dans la mesure où les intérêts n'ont pas de date d'exigibilité.
1.1.2. Sur le paiement des dettes reconnues
Il y a donc lieu de considérer ces sommes prêtées, non remboursées par [J] [U] et non prescrites, sauf en ce qui concerne les intérêts au-delà des cinq dernières années à l'exclusion des intérêts de la reconnaissance de dette du 21 juillet 1984, comme une créance de l'indivision à son encontre et de dire qu'elles figureront à l'actif de la succession de [N] [K] de la manière suivante :
- 23.629,60 euros au titre de la créance en date du 21 juillet 1984, avec intérêts au taux de 6%, à compter du 21 juillet 1985;
- 4.573,47 euros au titre de la créance en date du 2 février 1985, outre les intérêts au taux de 6%, à compter du 11 octobre 2015 ;
- 3.048,98 euros au titre de la créance en date du 15 octobre 1987 outre les intérêts au taux de 6%, à compter du 11 octobre 2015 ;
- 6.097,96 euros au titre de la créance en date du 30 octobre 1987 outre les intérêts au taux de 6%, à compter du 11 octobre 2015 ;
- 2.286,74 euros au titre de la créance en date du 20 juin 1988 outre les intérêts au taux de 6%, à compter du 11 octobre 2015 ;
- 12.195,92 euros au titre de la créance en date du 1er novembre 1988 outre les intérêts au taux de 6%, à compter du 11 octobre 2015.
Le remboursement se fera à la date du partage, prioritairement par compensation avec la part de [J] [U] dans la succession de sa mère et à défaut par paiement.
1.2. Sur les créances de [N] [K] à l'égard de [J] [U]
Un contrat de prêt, tel que prévu par l'article 1892 du Code civil est caractérisé lorsque sont réunis ses éléments constitutifs, à savoir un accord de volontés des parties sur le prêt et la remise effective des fonds.
Aux termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, [N] [K] a indiqué, aux termes d'un testament authentique dressé le 24 septembre 2007, en l'étude de Me [S], qu'en plus des dettes reconnues par [J] [U] par reconnaissance de dettes sous signature privée, elle lui a également prêté, par chèques tirés sur le [1] :
- Le 23 janvier 2000, 15.000 francs, soit 2.286,74 euros par chèque n°9101197, tiré le 2 février 2000 ;
- Le 16 février 2000, 10.000 francs, soit 1.524,49 euros par chèque n°0147002, tiré le 18 février 2000 ;
- Le 10 avril 2000, 20.000 francs, soit 3.048,98 euros par chèque n°0147013, tiré le 13 avril 2000 ;
- Le 22 avril 2000, 20.000 francs, soit 3.048,98 euros par chèque n°0147019, tiré le 27 avril 2000 ;
- Le 22 mai 2001, 23.000 francs, soit 3.506,33 euros, par chèque n°1443203, tiré le 25 mai 2001.
Elle ajoute également avoir emprunté auprès du [1] la somme de 60.000 francs, soit 3.506,33 euros en son nom et aux lieu et place de son fils [J] [U] qui devait rembourser ce prêt dont il a perçu le montant mais n'a réglé à son profit que la première échéance.
Elle précise que [J] [U] n'a jamais effectué de versement ni sur les intérêts ni sur le capital dû, de l'ensemble de ces prêts et emprunts.
[J] [U] conteste la réalité de ces prêts en soutenant que le testament rédigé par [N] [K] ne suffit pas à démontrer l'existence de ces prêts et qu'aucune pièce produite au débat ne permet de corroborer les remises de fonds évoquées dans le testament.
Il est constant qu'à la différence des premiers prêts accordés, il n'est pas versé d'attestation émanant de [J] [U] et que les défendeurs ne produisent aucune pièce de nature à établir l'existence de la remise des fonds au profit de [J] [U].
Au vu de l'absence de pièce, il sera dit qu'il n'y a pas lieu de retenir ces sommes à l'actif de la succession.
De sorte que, il convient de débouter les consorts [U] de leur demande
1.3. Sur le diamant
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, [H] [U] reconnait détenir un diamant de sa mère, [N] [K], qu'il évalue à la somme de 4.000 euros.
Afin de justifier cette estimation, les défendeurs produisent des échanges mails avec la maison [2] et [3]. Toutefois, aucune évaluation de ce diamant n'a pu être réalisée puisqu'il ressort notamment du mail en date du 19 décembre 2023 que les informations communiquées ne permettent pas de faire une estimation du prix.
Si le second mail en date du 03 janvier 2024 indique qu'une évaluation inférieure à 5.000 euros se trouve en pièce jointe, les défendeurs ne la produise pas.
Dans ces conditions, [H] [U] ne verse au débat aucune pièce de nature à justifier cette estimation de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par [J] [U].
Par conséquent, il convient d'ordonner une expertise judiciaire pour estimer ce bijou et de donner mission à l'expert judiciaire dans les modalités définies au présent dispositif. L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de [J] [U], demandeur à l'expertise.
1.4. Sur les biens propres d'[N] [K]
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, [J] [U] soutient que sa mère a reçu, dans le cadre d'une succession, postérieure au décès de son époux, un certain nombre de biens dont le projet d'état liquidatif ne fait pas mention. Il soutient également que sa mère aurait fait une donation à sa fille, [A] [U], sœur du demandeur. Enfin, il estime que la notaire, Me [R] n'aurait pas communiqué les relèves de compte ni consulté le fichier FICOBA.
Il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires, mais formule des demandes d'ordonner au notaire de consulter le fichier FICOBA afin de déterminer l'existence de comptes bancaires ou d'assurance-vie de solliciter auprès des banques et compagnies d'assurance les relevés de compte sur les deux dernières années et tout document justifiant des assurances-vie au nom d'[N] [U] [K] et d'enjoindre aux demandeurs de produire, au besoin sous astreinte de 200 euros, l'ensemble des relevés de compte d'[N] [U] [K] pour les dix années précédant son décès.
Or, il ressort des documents versés aux débats que le notaire a déjà interrogé les banques à la demande de [J] [U].
En outre, par ordonnance en date du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a débouté [J] [U] de sa demande de communication de pièces sous astreinte adressée à [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U]. Les motifs de cette décision, selon lesquels [J] [U] ne démontraient pas que ses frères et sœurs étaient en possession de ces relevés bancaires, sont toujours valables en ce que [J] [U] n'apporte aucun nouvel élément de preuve.
Enfin à la demande de [J] [U] le juge de la mise en état a enjoint au [1] de lui communiquer l'ensemble des relevés de compte ouvert au nom d'[N] [U] [K] des dix dernières années, encore en sa possession. [J] [U] ne justifie pas avoir adressé une telle demande au [1].
Il convient en conséquence de débouter [J] [U] de ses demandes de communication de pièces et injonctions.
2. Sur la vente du bien indivis
2.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, [J] [U] soulève une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Il soutient que les consorts [U] ont d'ores et déjà été autorisés à vendre l'immeuble concerné par la présente instance par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 12 mars 2018. Toutefois, ce jugement a été rendu entre le défendeur, d'une part, et ses frères et sœurs d'autre part, mais également sa mère, [N] [K], décédée depuis.
Par ailleurs, ce jugement portait sur des parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 5] alors que la demande des consorts [U] porte désormais également sur la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 4].
Enfin, en 2018, les consorts [U] ont été autorisé à vendre l'immeuble au prix de 245.000 euros, aux consorts [C]-[M] alors qu'ils sollicitent désormais l'autorisation de vendre, à personne indéterminée, au prix plancher de 150.000 euros.
Dès lors, le jugement du 12 mars 2018 n'ayant pas été rendu entre les mêmes parties, ne portant pas sur le même objet et les demandes étant différentes, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera rejetée.
2.2. Sur l'autorisation de vente
Selon l'article 815-3, alinéa 7, du code civil, en matière d'actes de disposition concernant les immeubles, le consentement de tous les indivisaires est requis.
Toutefois, aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
(…) L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
La Cour de cassation rappelle que l'autorisation judiciaire est soumise à la preuve préalable de la mise en péril de l'intérêt commun lequel est souverainement apprécié par les juges du fond .
L'urgence n'est pas une condition d'application de l'article 815-5 du code civil .
Au cas d'espèce, il est constant que [J] [U] est opposé à la vente du bien indivis et souhaite se voir attribuer le corps de ferme de sorte que la condition tenant au refus d'un indivisaire est acquise.
S'agissant de la mise en péril de l'intérêt commun, il se déduit des pièces versées aux débats, notamment du constat dressé par Me [E] le 15 juin 2022 comparé au rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 mai 2018, que le corps de ferme se dégrade significativement et que dans de telles conditions, l'écoulement du temps est un facteur d'amenuisement du prix. Cette diminution de la valeur vénale du bien est justifiée par les nombreuses attestations d'estimation passant de 245.000 euros en 2018 à 150.000 euros maximum (cf. attestation de l'Agence Immobilière [4], Me [R] et Agence BERNOVILLE). En sus, des charges vont être supportées par l'indivision au regard de l'arrêté municipal en date du 12 janvier 2026. En sus, l'arrêté municipal corrobore la dégradation au point que le bien présente dès lors un danger grave et imminent.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que le refus de vendre le bien opposé par [J] [U] en l'absence d'alternative sérieuse quant à la conservation du bien indivis, met en péril l'intérêt commun des indivisaires.
La vente peut être autorisée en l'absence d'offre d'achat puisqu'une négociation peut difficilement être engagée en l'état de l'opposition de l'un des indivisaires et qu'en tout état de cause, une telle offre risquerait d'être devenue caduque, comme la précédente, eu égard aux délais de procédure.
Au regard de l'ensemble des éléments, il convient de constater qu'une vente du bien pour une valeur minimale de 150.000 euros apparait dans l'intérêt de l'indivision et, qu'à l'inverse, plus le temps s'écoule plus la valeur du bien risque de baisser au regard de l'absence d'entretien de celui-ci.
La demande de [J] [U] visant à faire évaluer le corps de ferme sera rejetée dès lors que les consorts [U] justifie du montant de l'estimation.
En conséquence, il convient d'autoriser [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U] épouse [D] :
- A vendre l'ensemble immobilier situé à [Adresse 9], cadastrés section AB n°[Cadastre 2], AB n°[Cadastre 3], AB n°[Cadastre 4], AB n°[Cadastre 1], AB n°[Cadastre 5] au prix minimum net vendeur de 150.000 euros avec faculté de baisse de 20% à l'issue d'un délai de 04 mois à compter du présent jugement au vu de l'état de dégradation du bien ;
- A signer tout mandat de vente, tout compromis de vente et acte authentique de vente portant sur l'ensemble immobilier susvisé
3. Sur l'homologation de l'état liquidatif
En application de l'article 1375 du Code de procédure civile, après avoir tranché les points de désaccord soit le juge homologue l'état liquidatif dans sa totalité soit il renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Compte tenu de la prescription des intérêts dus pour cinq reconnaissances de dette et compte tenu de la nécessité d'ajouter à l'actif de la succession d'[O] [U] une parcelle omise par le Notaire, cadastrée section AB [Cadastre 6] de 2.082 m², d'une valeur de 1.478 euros, il n'y a lieu de procéder à une homologation, même partielle, de l'état liquidatif.
Par conséquent, les parties seront renvoyés devant Notaire aux fins qu'il établisse l'acte constatant le partage en prenant en compte les points jugés concernant la composition de l'actif et l'autorisation de vente du corps de ferme dont le produit devra être porté pour mémoire à l'actif de l'indivision.
4. Sur le renvoi devant notaire
Aux termes de ses dernières écritures, [J] [U] sollicite qu'il soit renvoyé devant notaire.
Les défendeurs quant à eux s'opposent au changement de notaire sollicité par [J] [U].
Il ressort des pièces versées au débat que le notaire a interrogé la [5] par courrier en date du 15 juillet 2020, qui lui a indiqué ne pas avoir de compte ouvert au nom de la défunte. Elle a également contacté [6].
Si le notaire a oublié une parcelle, tous les indivisaires s'accordent pour l'ajouter à la succession, dès lors cette omission ne suffit pas à caractériser l'existence d'un manquement à la mission du notaire.
Ainsi, [J] [U] ne rapporte pas la preuve que Me [R] a failli à sa mission de sorte qu'il conviendrait de dessaisir le Notaire. En l'état de ces constatations et de l'ancienneté de l'ouverture de la succession, il convient de ne pas changer de notaire pour ne pas prolonger les cours des opérations de partage.
Les demandes de [J] [U] sur ce point seront donc rejetées.
Il convient de renvoyer les parties devant Me [R] afin que soit dressé l'acte constatant le partage compte tenu des éléments ci-jugés et, pour mémoire, du diamant et du produit de la vente à intervenir.
5. Sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
[J] [U], succombant au principal dans la présente instance, sera condamné aux dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État.
Condamné aux dépens, [J] [U] sera condamné à verser à [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U], la somme de 750 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
5.3. Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, [J] [U] demande au tribunal de ne pas prononcer l'exécution provisoire de la présente décision si elle venait à ne pas faire droit à ses demandes, compte tenu des conséquences excessives. Néanmoins, il doit être relevé s'agissant de la vente du bien immobilier que les consorts [U] justifient de la dégradation du bien et de la diminution de sa valeur, au regard desquels il convient de ne pas écarter l'exécution provisoire. S'agissant des autres demandes, aucun élément n'est de nature à justifier à ce que l'exécution provisoire soit écartée.
Dès lors, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [J] [U] des créances de la communauté à son égard sauf en ce qui concerne les intérêts dus au-delà des cinq dernières années pour les créances en date du 2 février 1985, 15 octobre 1987, 30 octobre 1987, 20 juin 1988 et 1er novembre 1988 ;
DIT les créances ci-dessous détaillées de la communauté [U]-[K] à l'égard de [J] [U] figureront à l'actif de la communauté :
- 23.629,60 euros au titre de la créance en date du 21 juillet 1984, avec intérêts au taux de 6%, à compter du 21 juillet 1985 ;
- 4.573,47 euros au titre de la créance en date du 2 février 1985, outre les intérêts au taux de 6%, à compter du 11 octobre 2015 ;
- 3.048,98 euros au titre de la créance en date du 15 octobre 1987 outre les intérêts au taux de 6%, à compter du 11 octobre 2015 ;
- 6.097,96 euros au titre de la créance en date du 30 octobre 1987 outre les intérêts au taux de 6%, à compter du 11 octobre 2015 ;
- 2.286,74 euros au titre de la créance en date du 20 juin 1988 outre les intérêts au taux de 6%, à compter du 11 octobre 2015 ;
- 12.195,92 euros au titre de la créance en date du 1er novembre 1988 outre les intérêts au taux de 6%, à compter du 11 octobre 2015.
DIT que le remboursement se fera à la date du partage, prioritairement par compensation avec la part de [J] [U] dans la succession de sa mère et à défaut par paiement ;
DEBOUTE [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U] de leurs demandes, au titre du remboursement de créances dues par [J] [U] à [N] [K] ;
***
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire concernant l'évaluation de la valeur du diamant détenu par [H] [U] ;
DESIGNE [I] [Y] demeurant [Adresse 10], en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Amiens, avec pour mission de :
- Examiner le diamant ;
- Examiner les éléments d'évaluation de la valeur dudit bijou, notamment certificat d'authenticité, facture d'achat, photographies ;
- Se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Donner son avis sur la valeur du diamant ;
- Estimer la valeur exacte du diamant ;
DIT que l'expert fera connaitre sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement sur simple requête ;
FIXE à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que [J] [U] devra consigner à la Régie d'avance et de recettes du Tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTIN, avant le 1er octobre 2026 ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert;
RAPPELLE que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle;
RAPPELLE qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat;
DELEGUE au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
***
DEBOUTE [J] [U] de sa demande visant à enjoindre [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U], sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, de communiquer l'ensemble des relevés de compte de leur mère pour les dix années précédant son décès.
***
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 12 mars 2018 rendu par le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN ;
AUTORISE [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U] épouse [D] à signer ensemble pour le compte de l'indivision successorale tout mandat de vente, tout compromis de vente puis tout acte authentique de vente relatifs aux biens immobiliers situés sur la commune de situé à [Adresse 9], consistant en un corps de ferme cadastrées, cadastrés section AB n°[Cadastre 2], AB n°[Cadastre 3], AB n°[Cadastre 4], AB n°[Cadastre 1], AB n°[Cadastre 5] au prix minimum net vendeur de 150.000 (CENT CINQUANT MILLE) euros avec faculté de baisse de 20% à l'issue d'un délai de 04 mois à compter du présent jugement au vu de l'état de dégradation du bien consistant en un corps de ferme;
***
DEBOUTE [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U] de leur demande d'homologation partielle de l'état liquidatif ;
RENVOIE les parties devant Me [R], Notaire aux fins qu'il établisse l'acte constatant le partage en prenant en compte les points jugés ;
DIT y avoir à ajouter à l'actif de la succession d'[O] [U] une parcelle cadastrée section AB [Cadastre 6], d'une valeur de 1.478 euros ;
***
CONDAMNE [J] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [J] [U] à verser à [H] [U], [F] [U], [T] [U] et [A] [U] la somme de 750 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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