TJ 84007, 31 août 2026, RG 26/00165
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 AOUT 2026
N° du dossier : N° RG 26/00165 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMUC
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z]
né le 22 Juin 1958 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [O] [J] épouse [Z]
née le 29 Mai 1966 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Commune de [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eve SOULIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Gaëlle D’ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOUAISS ET ASSOCIES suivant jugement du Tribunal Des Activités Economiques d’AVIGNON du 19 novembre 2025,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 13 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant actes des 09 et 13 avril 2026 devant le juge des référés du tribunal de céans par M. [Z] [L] et Mme [J] [O] épouse [Z] à l'encontre de la Commune [Localité 2] et la S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO à auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Faits et prétentions des parties,
M. [Z] [L] et Mme [J] [O] épouse [Z] sont propriétaires d'un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2] (84).
Le 23 mai 2022, ils mandatent Monsieur [H] [W], architecte, pour la construction de leur maison d'habitation.
A l'issue du chantier, M. [Z] [L] et son épouse vont devoir supporter un surcoût considérable pour cette construction, en sus de désordres importants.
Notamment l’absence de conformité de l’ouvrage supposée par la Mairie dans ses écrits, du fait de l'implantation à une altimétrie supérieure à celle initialement prévue au permis de construire.
Ce problème d'altimétrie tant dans le dépôt du permis de construire que dans la réalisation modifiée par le Maître d'œuvre d'exécution entraîne une impossibilité d'accéder au garage avec un véhicule.
De ce fait, une réception est réalisée le 26 juillet 2023, dont la totalité des réserves n'ont toujours pas été levées.
C'est dans ces conditions qu'une expertise amiable était diligentée le 17 avril 2024 au cours de laquelle de nombreux désordres ont pu être identifiés, notamment : le défaut d'implantation altimétrique de la construction au regard du permis de construire délivré.
Par ordonnance du 07 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée désignation Madame [R] [Q] en qualité d'expert judiciaire. Deux accédits ont été diligentés le 09 janvier 2025 et le 30 octobre 2025.
Il ressort des opérations d'expertise une divergence d'appréciation particulièrement marquée concernant le problème de conformité de l’ouvrage de M. [Z] [L] et Mme [J] [O] épouse [Z].
Selon l'expert judiciaire, le permis de construire a été délivré par la commune en l'absence de tout élément technique pertinent, ainsi que de toute référence altimétrique fiable permettant d'apprécier la conformité du projet.
Dans ces conditions, la responsabilité de la Commune de [Localité 2] apparaît susceptible d'être engagée et sa mise en cause doit, à tout le moins, être sérieusement envisagée.
Par ailleurs, postérieurement au dernier accédit, la SARL BOUAISS ET ASSOCIES, en charge notamment du lot gros œuvre, a été placée en liquidation judiciaire.
C'est en l’état que M. [Z] [L] et Mme [J] [O] épouse [Z] ont assigné la Commune [Localité 2] et la S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO et demandent au juge des référés de :
- DECLARER commune et opposable à SPAGNOLO, en qualité de liquidateur de la SARL BOUAISS ET ASSOCIES, ainsi qu’à la commune de [Localité 2], l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024 désignant Madame [R] [Q] expert judiciaire, à la requête des époux [Z], ainsi que l’expertise judiciaire confiée à cette dernière.
-DEBOUTER la commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à l’encontre des époux [J] [Z]
Dans leurs conclusions responsives la Commune [Localité 2] demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
-PRONONCER la mise hors de cause de la commune de [Localité 2] -JUGER que les griefs formulés à son encontre sont étrangers à son office en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme,
- JUGER que sa présence aux opérations d’expertise est dépourvue d’utilité,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la commune de [Localité 2],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- METTRE A LA CHARGE Monsieur et Madame [Z] les dépens,
- METTRE A LA CHARGE de Monsieur et Madame [Z] au bénéfice de la Commune de [Localité 2] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Quoique régulièrement citée, la S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la Commune [Localité 2] :
En l’espèce, les demandeurs font valoir que l’expert judiciaire a relevé dans le dossier de permis de construire page 18 de son compte rendu du 9 janvier 2025, que le niveau de la voie communale étant en tout point au-dessus du TN de la parcelle, la construction devait se naturellement se positionner au-dessus du TN terrain. Ces éléments démontrent l’existence d’un intérêt légitime pour les époux [Z] à attraire la commune de [Localité 2] aux opérations d’expertise dès lors qu’elle a instruit le dossier. Le statut de personne morale de droit public ne constituant pas un obstacle à cette participation ; la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’extension à d’autres parties de l’expertise ordonnée le 07 octobre 2024:
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Sur le fondement des articles 145, 236 et 331 du code de procédure civile et au vu de la situation de fait exposée, M. [Z] [L] et Mme [J] [O] épouse [Z] justifie d’un intérêt légitime à obtenir, d’une part, que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Commune [Localité 2] et la S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO, d’autre part, que la mission d’expertise soit étendue conformément à la demande;
Il sera donc fait droit aux demandes dans les termes du dispositif ;
L'équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la Commune [Localité 2],
Déclarons commune à la S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO es qualité de liquidateur de la sarl Bouaiss et associés et à la commune de [Localité 2] l’ordonnance de référé du 07 octobre 2024, désignant en qualité d’expert Mme [R] [Q];
Disons que les opérations d’expertise leur seront opposables et communes et se dérouleront contradictoirement à leur égard ou celle-ci dûment appelée ;
Disons que la déclaration d’ordonnance commune et l’extension aura lieu aux frais avancés de M. [Z] [L] et Mme [J] [O] épouse [Z] qui consigneront avant le 17 septembre 2026, par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 1]), la somme complémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d’ordonnance commune et l’extension de mission de l’expert seront caduques, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
Reportons à huit mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport à la suite de cette déclaration d’ordonnance commune et cette extension de mission;
Laissons provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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