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TJ 84007, 31 août 2026, RG 26/00172


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e0d3195da062e09fc9c6

Texte de la décision

7,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 AOUT 2026


N° du dossier : N° RG 26/00172 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMUM

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Monsieur [P] [V]
né le 23 Août 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [D] [F]
né le 22 Août 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [D] [N] et Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON

Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d’assureur de Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON

Société MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de SAS BAUME MACONNERIE
[Adresse 6]

[Localité 7]
représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. BAUME MACONNERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [G] [S]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 13 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée les 1er, 2 et 14 avril 2026 devant le juge des référés du tribunal de céans par monsieur [P] [V] et monsieur [D] [F] à l'encontre de la société Groupama Méditerrannée, monsieur [N] [D] compagnie d’assurance Maaf, la sas Baume Maçonnerie madame [M] [R] et monsieur [S] [G] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;

Vu les conclusions de désistement déposées lors de l'audience du 15 juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [F] et monsieur [V] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 15 juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la Sa Maaf Assurance conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 15 juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [G] [S] et la compagnie Groupama Mediterrannée conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

Par exploit en date du 1 er avril 2026, Monsieur [V] et Monsieur [F] ont délivré assignation devant le juge des référés d’[Localité 10] afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.

Monsieur [S] et GROUPAMA ont soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction d’[Localité 10] d’avoir à statuer sur la demande formulée.

Les demandeurs monsieur [V] et monsieur [F] se désistent de la présente instance et demandent au juge des référés de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] et Groupama demandent au juge des référés de :
-Se Déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Carpentras,
-Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
-Condamner les demandeurs à régler à Monsieur [S] et à GROUPAMA MEDITERRANEE, la somme de 800 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Les Condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement,

Aux termes de l’article 394 du code Civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait aux termes des dispositions de l’article 395 du même code que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucun défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste,

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de monsieur [V] et de monsieur [F] et de le déclarer parfait compte tenu de l'accord des défendeurs.

Sur l’exception d’incompétence,

L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article 82-1 du même code ; par dérogation à ces dispositions, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
En l’espèce, l’exception d’incompétence est sans objet du fait du désistement parfait des demandeurs.

Sur les demandes accessoires;

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

L'équité commande de condamner monsieur [V] et monsieur [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la sa Maaf Assurances ainsi qu’à monsieur [S],

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Constatons le désistement d’instance de monsieur [D] [F] et de monsieur [P] [V],

Déclarons ce désistement parfait,

Condamnons monsieur [D] [F] et monsieur [P] [V] aux entiers dépens,

Condamnons monsieur [D] [F] et monsieur [P] [V] à payer à la sa Maaf Assurances et à monsieur [G] [S] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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