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TJ 84007, 31 août 2026, RG 26/00223


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e0dc195da062e09fca0c

Texte de la décision

14,939 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 AOUT 2026


N° du dossier : N° RG 26/00223 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KOKI

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Monsieur [A] [F] [R]
né le 02 Août 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [S] [P] [N] épouse [R]
née le 30 Octobre 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS

Madame [D] [I] [O] née [R]
née le 26 Avril 1957 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pascal TRICARICO, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Pascal TRICARICO, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 13 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 20 mai 2026 par monsieur [A] [R] et madame [R] [X] à l’encontre de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] devant le juge des référés du tribunal de céans,

Vu les conclusions responsives 2 déposées lors de l'audience du 15 juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [A] [R] et madame [X] [R] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions n°2 déposées lors de l'audience du 15 juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de Mme [D] [R] et monsieur [W] [E] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

Le 13 juin 2008, les époux [R] ont fait une donation partage à leurs enfants portant notamment sur le partage de la propriété familiale située à [Localité 6].

Aux termes de cet acte, il était prévu :
- La division de la propriété en trois lots répartis entre Monsieur [A] [R] et Madame [X] [P] [N] et Madame [D] [O],
- La constitution d’une servitude de passage libellée comme il suit :
« Création d’une servitude de passage
Pour permettre le libre accès à la cour sur laquelle donnent les bâtiments situés commune d’[Localité 7], lieudit "[Adresse 6]", ci-dessus attribués aux trois donataires, depuis la voie d’accès du domaine par l’Ouest, il est recréé une servitude de passage piétons et tout véhicule, sur l’allée figurant sur la parcelle BM [Cadastre 1], qui mène de l’ancienne route jusqu’à ladite cour, telle que ladite allée est représentée sr le plan de division ci-annexé.
Fonds dominants :
- section BM numéros [Cadastre 2] pour 16a 85ca et [Cadastre 3] pour 07a 15ca, dont le propriétaire
est Monsieur [A] [R] par suite de l’attribution qui lui en a été faite ci-dessus,
- section BM numéros [Cadastre 4] pour 12a 30ca, [Cadastre 5] pour 01a 29ca, [Cadastre 6] pour 01a 11ca et
[Cadastre 7] pour 35a 80ca, dont le propriétaire est Madame [X] [P] [N], par suite de l’attribution qui lui en a été faite ci-dessus.
Fonds servant :
- section BM numéros [Cadastre 8] pour 11ca, [Cadastre 1] pour 23a 91ca, [Cadastre 9] pour 50a 18ca et [Cadastre 10]
pour 06a 50ca, dont le propriétaire est Madame [D] [O] par suite de l’attribution qui lui en a été faite ci-dessus.

Le 10 mai 2012, [L] [R] est décédé à [Localité 8].

Le 22 décembre 2020, Madame [C] [R], née [M] a renoncé à l’usufruit.

Il en résulte que les requérants sont propriétaires :
- Des 2/3 indivis de l’allée commune provenant de l’[Adresse 7],
- De la partie Est de la propriété familiale, au Nord-Est, la propriété de [A] [R] et au Sud-Est la propriété de [X] [P] [N].

L’accès à la propriété et à la cour commune ne peut se faire que via les parcelles appartenant à [D] [O], raison pour laquelle une servitude de passage a été constituée.

Un conflit est apparu entre Madame [D] [O] d’une part et Monsieur [A] [R] et Madame [X] [P] [N], d’autre part, au sujet du comportement du fils de Madame [D] [O], Monsieur [H] [E].

D’une part, ce dernier a entreposé dans la grange sise parcelle cadastrée BM, n° [Cadastre 11], propriété de Madame [X] [P] [N] sa piste de skate.

D’autre part, et surtout, ce dernier laisse divaguer un chien de montagne des Pyrénées dit [B] sur la propriété qui terrorise les visiteurs et a agressé à deux reprises le fils de Madame [X] [P] [N] et son chien.

Le 10 avril 2026, Maître [V] [Z], commissaire de justice, a constaté que :
« A l’Ouest du domaine, au niveau de l’ancienne route, se trouve un portail métallique ancré dans des piliers en pierre de facture ancienne.
Ce portail est précédé d’une haie de platanes et d’une route.
Au-delà du portail, s’étend une allée bordée de part et d’autre de platanes (extrémité Sud de la parcelle BM164) que les requérants me déclarent constituer la servitude de passage susvisée.
Cette voie donne accès aux bâtiments et notamment à la cour du tentement
immobilier. Un cadenas maintient le portail fermé. »

Le 20 avril 2026 (réceptionnés les 27 et 28 avril 2026), le conseil des requérants a mis en demeure sous 7 jours de :
- supprimer le cadenas entravant l’accès à la servitude conventionnelle de passage,
- d’enlever la piste de skate,
- de maintenir le chien de montagne des Pyrénées hors de l’assiette de la servitude et hors de leurs parcelles.

Face à l’absence de réaction, les demandeurs faisaient délivrer un acte introductif d’instance devant le juge des référés .

Monsieur [A] [R] et madame [X] [P] [N] née [R] demandent au juge des référés de :

Constater que Madame [X] [Y] ne maintient plus la demande concernant la piste de skate et que les requérants ne maintiennent plus leur demande de suppression du cadenas entravant l’accès à la servitude compte tenu de l’exécution en cours de procédure,

Condamner in solidum Madame [D] [O] et Monsieur [H] [E] à maintenir l’accès accessible à la servitude de passage par la suite sous peine d’astreinte de 1500 € par infraction constatée par commissaire de justice,

Condamner in solidum Madame [D] [O] et Monsieur [H] [E] à maintenir le chien des Pyrénées dit [B] hors de l’assiette de la servitude de passage et hors des parcelles appartenant à Monsieur [A] [R] et Madame [X] [Y] et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée par commissaire de justice,

Déclarer les demandes reconventionnelles adverses irrecevables,

Subsidiairement, les rejeter.

Condamner in solidum Madame [D] [O] et Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [X] [Y] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 10 avril 2026.

Madame [D] [I] [O] et monsieur [H] [E] demandent au juge des référés de :

Débouter Monsieur [A] [R] et Madame [X] [S] [P] [N] de leurs demandes, fins et conclusions, les conditions requises sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas remplies ;

- Condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [X] [S] [P] [N] à maintenir leur chien (ou ceux de tous occupants de leur chef) en dehors des assiettes privatives de Madame [D] [O] et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée par commissaire de justice;

- Condamner Monsieur [A] [R] à retirer les bois entreposés dans la partie de grange appartenant à Madame [D] [O], ainsi que le grillage apposé par ses soins sur la parcelle BM [Cadastre 12], et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la décision à intervenir ;

- Condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [X] [S] [P] [N] à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [H] [E] la somme de 4 500 € (soit 2.250,00 euros à chacun des défendeurs) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 26/05/2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise en état de la servitude de passage et les autres demandes,

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors qu'il est saisi d'un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il résulte des pièces versées et notamment du constat dressé le 26 mai 2026 par la SCP de commissaire de justice [Q] [K] et [J] [T] que le chien de type [B] dispose désormais d’un espace clos et sécurisé et que les débats lors de l’audience démontrent que les clefs du portail posé sur la servitude de passage avaient été remis aux époux [R]. Il s’en déduit nécessairement que l’assignation introductive d’instance devant le juge des référés du tribunal de céans a eu pour effet de mettre fin aux atteintes invoquées.
Les demandes tendant à voir constater in futurum les éventuelles entraves à l’exercice de la servitude de passage ainsi que celles relatives à la divagation du chien patou ne sont pas recevables dès lors que la preuve d’un manquement effectif n’est pas rapporté. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le risque de récidive n’est pas démontré.
Ces demandes seront donc rejetées.

Sur les demandes reconventionnelles de madame [D] [O] et de monsieur [W] [G] [E],

-sur la demande concernant le chien de M [U] [P] [N]

Les défendeurs ne rapportent pas la preuve que le dit est effectivement la propriété des époux [R] alors que la charge leur en incombe. Leur demande apparaît donc irrecevable.

En tout état de cause, sur le fond, la preuve de la divagation du dit chien n’est pas rapportée, pas plus que ne l’est la preuve d’un préjudice. A contrario, il résulte du certificat médical du vétérinaire [WV] [CS] en date du 2 février 2026 que ce chien a été victime de graves blessures par le chien patou, notamment à l’oeil. Son implication dans un trouble illicite n’est donc pas démontrée et ce chef de demande sera rejeté.

-sur la demande de déplacement du bois de chauffage

Il n’est pas contesté que le bois de chauffage déposé sur la parcelle de madame [X] [R] par son frère relève d’un partage tripartite du bois appartenant à la propriété familiale. Dès lors que les demandeurs reconnaissent que ce bois appartient en partie à celle-ci, la preuve du caractère illicite de ce qui est qualifié d’empiétement n’est pas rapportée. Ce chef de demande n’apparaît donc pas fondé.

-sur le déplacement du grillage en fer

Les demandeurs reconnaissent avoir posé un grillage en fer dans le canal afin d’éviter les allers et venues du chien de monsieur [E]. Il résulte du procès-verbal de du 26 mai 2026 par la SCP de commissaire de justice [K] et [T] pages 7 à 12 qu’un grillage a été effectivement apposé sur la propriété de madame [O] sans son autorisation. Dès lors qu’elle en sollicite le retrait ; il conviendra d’enjoindre les demandeurs à le retirer. Le prononcé d’une astreinte n’est pas indispensable dès lors que ces derniers donnent leur accord pour ce retrait et que le chien patou disposant désormais d’un enclos, la présence de ce grillage n’est plus justifié.
Madame [R] et monsieur [E] seront déboutés du surplus de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires;

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de condamner monsieur [W] [G] [E] et madame [D] [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Constatons que l’atteinte à la servitude de passage et au droit de propriété des époux [R] ont cessé en cours de procédure ;

Disons n’y avoir lieu à condamner au paiement d’une astreinte préventive en cas de divagation du chien des Pyrénées ou de nouvelle entrave au droit de passage,

Enjoignons monsieur [A] [R] et madame [R] [X] de retirer le grillage apposé sur la propriété de madame [O],

Déboutons monsieur [W] [G] [E] et madame [D] [O] du surplus de leurs demandes,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons monsieur [W] [G] [E] et madame [D] [O] à payer à monsieur et madame [R] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons monsieur [W] [G] [E] et madame [D] [O] aux entiers dépens;

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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