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TJ 84007, 31 août 2026, RG 26/00232


Vérifier : TJ 84007, 31 août 2026, RG 26/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e0e4195da062e09fca5c

Texte de la décision

17,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 AOUT 2026


N° du dossier : N° RG 26/00232 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLCC

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Monsieur [K] [Y] [Z]
né le 28 Janvier 1971 à [Localité 1] (VAL DE MARNE)
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [I] [F] [L] [W] épouse [Z]
née le 05 Janvier 1977 à [Localité 3] (HAUTE LOIRE)
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS

Madame [T] [Q] [M] [H]
née le 24 Février 1971 à [Localité 4] (BELGIQUE) ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Frédéric TORT, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [J] [C] [E] [G]
née le 04 Septembre 1941 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Frédéric TORT, avocat au barreau d’AVIGNON

Société S.I.C.A - culture mécanique de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée

Compagnie d’assurance S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 13 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, 20 et 23 février 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [Z] [K] [Y] et Mme [W] [I] [F] [L] épouse [Z] à l’encontre de Mme [H] [T] [Q] [M], Mme [G] [J] [C] [E], Société S.I.C.A., Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;

Faits et prétentions des parties :

M. [Z] [K] [Y] et Mme [W] [I] [F] [L] épouse [Z] sont propriétaires d'une villa d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (84). Pour accéder à cette villa qui constitue la résidence principale des requérants, il convient d'emprunter un chemin privé à partir de la voie publique.
À partir de la voie publique ledit chemin est la propriété des demandeurs, que pour parvenir à la villa en question le chemin se poursuit sur les parcelles de Mesdames [T] [H] et de Madame [J] [G].
À ce titre, la propriété des époux [Z] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage, établie par acte notarié du 3 février 2005, prévoyant un entretien à frais communs entre les bénéficiaires. En application de cette convention, des travaux de revêtement du chemin ont été confiés à l’entreprise S.I.C.A. L'ouvrage a été facturé le 30 septembre 2016 pour un montant total de 29 449,76 euros, réglé à parts égales par les requérants et leurs voisines. La réception des travaux est intervenue sans réserve par le paiement intégral et la prise de possession de l'ouvrage. L’entreprise S.I.C.A. est couverte, au titre de sa responsabilité civile décennale, par la compagnie GROUPAMA.
Désormais, le chemin bétonné présente d'importantes fissures structurelles traversantes et évolutives, incluant des désaffleurements supérieurs à un centimètre. Une expertise contradictoire, diligentée par le Cabinet STELLIANT, a confirmé que ces désordres résultent de défauts de mise en œuvre imputables à la société S.I.C.A. et non à un usage anormal de la voie (tel que le passage de poids lourds).
Le rapport d'expertise souligne la dangerosité des lieux pour les usagers, particulièrement pour Monsieur [Z] circulant à moto, en raison des risques de chute. En l'état, ces désordres de nature décennale rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Malgré de multiples tentatives de résolution amiable menées par les requérants et leur protection juridique auprès de la société S.I.C.A. et de son assureur GROUPAMA, aucune solution constructive n'a été proposée.

De fait, M. [Z] [K] [Y] et Mme [W] [I] [F] [L] épouse [Z] ont assigné, les 20 février et 23 février 2026, Mme [H] [T] [Q] [M], Mme [G] [J] [C] [E], Société SICA, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de :
- S'ENTENDRE DESIGNER un expert en bâtiment, dont la mission pourrait être
celle proposée dans le corps du présent acte.
- JOINDRE les dépens au fond.

Dans ses conclusions en défense la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE demande au juge des référés de :

- PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE formule les plus expresses protestations et réserves eu égard à la mesure d’expertise sollicitée ; RENDRE commune et opposable à l’ensemble des requis la mesure d’expertise judiciaire à venir ;
-COMPLETER la mission de l’expert comme suit : « Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserver, à défaut s’ils étaient réceptionnables, Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements, Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents, Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause, notamment l’intervention d’une société tierce intervenant sur le chantier, En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause, Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ».
- ENJOINDRE la société S.I.C.A à communiquer son attestation d’assurance couvrant la période ultérieure à la date de la résiliation de son contrat auprès de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, à savoir le 31 décembre 2023,
- DEBOUTER toute partie de toute demande plus ample ou contraire;
- LAISSER les dépens à la charge des demandeurs.

Mme [H] [T] [Q] [M], Mme [G] [J] [C] [E] forment protestations et réserves ;

Quoique régulièrement citées, la Société S.I.C.A., n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande d’expertise formulée par M. [Z] [K] [Y] et Mme [W] [I] [F] [L] épouse [Z]:

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.

Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de M. [Z] [K] [Y] et Mme [W] [I] [F] [L] épouse [Z];

En l’espèce, les pièces produites, et en particulier le Rapport d’information du Cabinet STELLIANT en date du 30 novembre 2023, rendent vraisemblable l’existence de désordres ou de malfaçons affectant les travaux réalisés sur le chemin de la servitude par 1'entreprise S.I.C.A., dont les responsabilités sont susceptibles d'être engagées. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [Z] [K] [Y] et Mme [W] [I] [F] [L] épouse [Z] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [Z] [K] [Y] et Mme [W] [I] [F] [L] épouse [Z], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder [U] [O] , expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] ) (Mèl : [Courriel 1] ), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5.visiter et décrire les lieux litigieux ;
6. sur la base des factures et devis produits, établir la chronologie des travaux réalisés par les diverses entreprises assignées dans le bien immobilier , en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans les factures émises par ces entreprises,
7.déterminer la date de réception des travaux ou à quelle date ils étaient en mesure d’être réceptionnés,
8. au regard des éléments énoncés dans les assignations, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dire si le bien immobilier présente des désordres (suspicion de fuite ; mauvais traitement de la jonction entre la bordure du dallage et la margelle amovible, engendrant un rendu inesthétique incompatible avec le standing de la piscine ;différence de teinte flagrante entre les margelles en grès cérame posées sur l’arase et celles installées sur la goulotte de la piscine) ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; en indiquer les causes et origines (défauts de protection, non-conformité d’exécution) en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
9.dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s'ils ont fait l'objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,
10. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination (accueil d’une patientèle),
11. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),
12. en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
13. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,
14. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
15. s’il y a lieu, faire les comptes entre les parties,
16. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
17. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
18. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;

DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,

DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [Z] [K] [Y] et Mme [W] [I] [F] [L] épouse [Z] qui consigneront avant le 26 octobre 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;

RÉSERVONS les dépens,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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