TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00898
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00898 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5BO
JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [R], exerçant en son nom personnel l’activité de traiteur sous l’enseigne GRANVILLE RECEPTIONS
né le 18 Février 1962 à [Localité 1] (50)
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ L’association SPORTIVE JULLOUVLLE [Localité 2]
dont le siège social est situé auprès de la Mairie, [Adresse 2]
ayant pur avocat Maître Julie d’ALLARD, avocat au barreau de Coutances-Avranches
2/ L’association LADIES STAR’S CUP
dont le siège social est situé auprès de la Mairie, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER LORS DES DEBATS : Phasay MERTZ, cadre greffière
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [R], exerçant une activité de traiteur sous l'enseigne « Granville Réceptions », a été sollicité par l'Association LADIES STAR'S CUP afin d'assurer la restauration des joueuses et encadrants d'un tournoi de football féminin à [Localité 2] (50) les 27 et 28 avril 2024. Ce tournoi était organisé par l'Association LADIES STAR'S CUP sur des infrastructures sportives mises à sa disposition par l'Association sportive Jullouville [Localité 2].
Un devis présenté par M. [X] [R] a été signé le 20 mars 2024 pour le compte de l'Association LADIES STAR'S CUP.
La prestation a été effectuée, mais non payée.
Par acte du 13 juin 2025, M. [X] [R] a fait assigner l'Association LADIES STAR'S CUP et l'Association sportive Jullouville [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de solliciter leur condamnation in solidum en paiement de :
- 11.047,50 € au principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er mai 2024,
- 2.400 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
L'Association sportive Jullouville [Localité 2] a constitué avocat.
Régulièrement assignée par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, l'Association LADIES STAR'S CUP n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est datée du 11 mai 2026.
Suivant ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2026, M. [X] [R] demande au tribunal de condamner in solidum l'Association LADIES STAR'S CUP et l'Association sportive Jullouville [Localité 2] en paiement de :
- 11.047,50 € au principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er mai 2024,
- 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [R] entend faire valoir d'une part l'exécution du contrat conclu avec l'Association LADIES STAR'S CUP, d'autre part l'existence d'un contrat d'entreprise avec l'Association sportive Jullouville [Localité 2] compte tenu des circonstances dans lesquelles celle-ci lui a demander d'intervenir aux conditions du contrat conclu avec l'Association LADIES STAR'S CUP, défaillante à l'approche du tournoi.
Suivant ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2026, l'Association sportive Jullouville [Localité 2] demande au tribunal de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement qu'aucun contrat n'a été établi entre elle et M. [R] et que rien ne permet de retenir qu'elle aurait repris pour son compte le contrat régularisé par l'Association LADIES STAR'S CUP, laquelle restait seule engagée à l'égard de M. [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l'existence et l'exécution d'un contrat
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l'article 1199 du même code : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
Suivant les termes de l'article 1113 du même code : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
En l'espèce, il est constant que l'Association LADIES STAR'S CUP s'est engagée au règlement de la prestation commandée à M. [X] [R] suivant le devis signé le 20 mars 2024 par M. [O] représentant ladite association (pièce n°1 de M. [R]) mentionnant un repas chaud avec un prix par personne de 8,50 € TTC, pour 490 personnes le samedi midi, autant le samedi soir, 504 personnes le dimanche midi.
Au vu des pièces produites, il s'avère que la défaillance de l'Association LADIES STAR'S CUP, manifestement très peu de temps avant le tournoi organisé les 27 et 28 avril 2024, de même que la décision d'exécuter néanmoins la prestation commandée, n'ont fait l'objet d'aucun écrit entre les parties.
M. [X] [R] a seulement versé aux débats la reproduction d'un article de la presse locale publié le vendredi 26 avril 2024, intitulé : « Ladies star's cup : tournoi maintenu à [Localité 2] après plusieurs coups de théâtre, l'organisateur s'explique ». Celui-ci mentionne notamment une déclaration de l'organisateur, en réalité M. [O], sur un réseau social présentant « ses plus profondes excuses (…) [aux bénévoles et aux clubs engagés qui] par ma faute, suite à des imprévus budgétaires ces dernières semaines, n'ont pas pu rallier le site du tournoi, malgré tous mes efforts jusqu'au dernier moment ».
Rien n'indique que l'Association LADIES STAR'S CUP en ait informé M. [X] [R] qui a donc logiquement exécuté sa prestation puis lui a adressé sa facture le 1er mai 2026, à laquelle M. [O] a répondu le même jour : « J'accuse bon réception de votre facture et celle-ci sera bien honoré sous 8 jours. Je vous présente personnellement toutes mes excuses. » [sic]
Encore doit-il être relevé que cette prestation n'aurait, manifestement, pas pu être exécutée si le tournoi avait été annulé par suite de la défaillance de l'Association LADIES STAR'S CUP.
Or le même article de presse et les échanges entre les parties font bien apparaître que le tournoi a tout de même pu se tenir, par la volonté de l'Association sportive Jullouville [Localité 2] qui a repris et assumé, dans les faits, l'accueil des joueuses et l'organisation du tournoi le moment venu, notamment en communiquant directement sur sa page Facebook et en prenant contact directement avec les clubs concernés. L'article de presse relate en effet que « depuis ce vendredi matin, les organisateurs recontactent tous les partenaires de l'événement. Sur sa page Facebook, le club de l'AS Jullouville-[Localité 2] indique que « toute l'équipe d'organisation a dû, en toute dernière minute, faire face au renoncement contraint de huit équipes (…) ». Mais une chose est sûre, la soixantaine de bénévoles remue ciel et terre pour maintenir ce tournoi féminin. »
Dans ces circonstances, si rien n'indique que l'Association sportive Jullouville [Localité 2] ait directement pris contact avec M. [X] [R] pour lui demander d'assurer sa prestation, elle a nécessairement eu connaissance de sa présence sur les lieux, à la fois le samedi midi, le samedi soir et le dimanche, sans l'en empêcher et en laissant les équipes invitées en profiter alors qu'elle assumait, de fait, l'organisation effective du tournoi à ce moment.
Au-delà de ce premier constat, les pièces produites par l'Association sportive Jullouville [Localité 2] laissent également apparaître qu'en suite de sa décision de maintenir le tournoi, elle a pris la décision de payer directement certaines prestations, concernant notamment l'hébergement (voir notamment la pièce n°9 de l'association) et le transport des joueuses que l'Association LADIES STAR'S CUP aurait dû régler.
M. [X] [R] produit encore un courriel d'un représentant de l'Association sportive Jullouville [Localité 2], le 16 mai 2024, répondant après avoir pris connaissance de la facture du 1er mai adressée par M. [R] aux deux associations : « Mr, Mme [R] bonjour, Je reviens vers vous voir si Mr [O] vous a financièrement réglé ou avancer quelque chose » sans contester à ce moment la facture.
C'est en effet dans un temps ultérieur, le 19 juillet 2024, qu'un représentant de l'Association sportive Jullouville [Localité 2] a adressé à M. [R] et à l'Association LADIES STAR'S CUP le courriel ainsi rédigé :
« Bonjour,
Mr [B] [D] représentant AS Jullouville [Localité 2] ne vous a jamais démarché, engagé, signé quoi que ça soit avec votre entreprise Granville Réception, juste assuré l'activité du samedi et dimanche prévu dans le contrat avec la Ladies Star's Cup.
A ce jour Mr [B] et AS Jullouville [Localité 2] sommes désolés de ce désagrément causé par le représentant Mr [O] Président de l'association Ladies Star's Cup.
Mais celui-ci s'engage par mail à vous régler !
Nous restons à votre écoute. »
Dans les circonstances particulières ressortant de l'ensemble de ces pièces, il est suffisamment établi que même en l'absence de tout écrit, le représentant de l'Association sportive Jullouville [Localité 2] a convenu d' « assurer l'activité du samedi et dimanche » selon ses propres termes, reprenant ainsi de fait à son compte l'engagement souscrit par l'Association LADIES STAR'S CUP.
Il résulte de ces mêmes circonstances que la prestation de traiteur n'était pas accessoire mais contribuait dans les faits à la bonne tenue du tournoi.
Ces éléments caractérisent dès lors suffisamment au sens de l'article 1113 du code civil un comportement non équivoque de la part l'Association sportive Jullouville [Localité 2] manifestant sa volonté de s'engager à l'égard de l'ensemble des clubs et prestataires démarchés par l'Association LADIES STAR'S CUP, y compris donc M. [R].
Il s'ensuit que M. [R] est fondé à solliciter le règlement de sa facture, non autrement discutée, par les deux associations tenues in solidum, et ce sans exclusive d'un possible recours ultérieur de l'Association sportive Jullouville [Localité 2] envers l'Association LADIES STAR'S CUP, recours non formé fût-ce subsidiairement dans la présente instance.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur du montant non discuté de la facture, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du 5 septembre 2024 visée dans la mise en demeure adressée le 26 août 2024 (pièce n°8).
2) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, les deux associations seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Il conviendra également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] par le règlement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles, prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum l'Association LADIES STAR'S CUP et l'Association sportive JULLOUVILLE [Localité 2] à payer à M. [X] [R], pour solde de sa prestation, la somme de 11.047,50 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum l'Association LADIES STAR'S CUP et l'Association sportive JULLOUVILLE [Localité 2] à payer à M. [X] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l'Association LADIES STAR'S CUP et l'Association sportive JULLOUVILLE [Localité 2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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