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TJ 50147, 13 août 2026, RG 25/00321


Vérifier : TJ 50147, 13 août 2026, RG 25/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00321
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF AVRANCHES
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e195195da062e09fcf59

Texte de la décision

8,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 13 AOÛT 2026

AFFAIRE N° RG 25/00321 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2EX
Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [F], [W], [M], [I] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ORNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-002212 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [E], [Z], [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Anne-Laure FERES de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 50147-2025-000247 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 30 juin 2026, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 13 août 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le :
Me Jean-paul FOURMONT
Me Anne-Laure FERES
[Adresse 3]

Exécutoire le :
Me Jean-paul FOURMONT
Me Anne-Laure FERES

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 septembre 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de
Monsieur [E], [Z], [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Manche)
et de
Madame [F], [W], [M], [I] [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (Orne)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (Manche),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
1) Concernant les époux
DONNE ACTE à Mme [X] de sa proposition quant au règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux,
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec faculté saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en cas de survenance d'une difficulté ou d'un différend à l'occasion de ces opérations,
CONSTATE la révocation, par application de l'article 265 du Code civil, des avantages matrimoniaux prenant effet lors de la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à l'autre,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixées au 7 février 2025,
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
2) Concernant les enfants
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement,
DÉBOUTE Mme [X] de sa demande tendant à exercée seule l'autorité parentale,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
ACCORDE à M. [T] un droit de visite sur les enfants [Y] et [A] qui s'exercera par l'intermédiaire de l'[1] ([2]) selon le protocole conclu avec cette association et le règlement intérieur du point de rencontre [Adresse 4] à [Localité 4] (tel : [XXXXXXXX01] /[Courriel 1]), à raison de deux heures consécutives deux samedis par mois dans les locaux du point de rencontre, à charge pour l'autre parent d'amener l'enfant au lieu de rencontre,
RAPPELLE qu'il appartient à chaque parent de prendre contact sans tarder avec cette structure pour convenir du planning des rencontres,
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,
DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre,
DIT que l'[2] devra adresser un rapport en fin de mission,
DIT qu'en cas de difficulté, il nous en sera référé,
DIT qu'à l'issue de cette période, en l'absence d'incident et en fonction de l'évaluation des visites en lieu médiatisé, M. [T], bénéficiera, à l'égard de [Y] et [A], et de [H], si elle le souhaite, d'un droit de visite à son domicile, hors la présence des parents de M. [T], s'exerçant sauf meilleur accord de la manière suivante :
en période scolaire : le dimanche des semaines paires de 14h à 17h,en vacances scolaires : le dimanche des semaines paires de 10h à 17h,DIT que M. [T] ira chercher les enfants et Mme [X] viendra les reprendre à l'issue du droit de visite ;
PRÉCISE que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,la référence pour les vacances scolaires est celle de l'Académie dont dépend la résidence habituelle de l'enfant,les modalités d'accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
▸

les frais de prise en charge des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d'hébergement, MAINTIENT à la somme de 50 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de M. [T] pour l'entretien et l'éducation de [G], [D], [H], [Y] et [A], soit 250 euros par mois au total, payable mensuellement, douze mois sur douze, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
MAINTIENT l'application automatique de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de l'organisme débiteur des prestations familiales, prévue à l'article 373-2-2 II du Code civil,
RAPPELLE que la pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (art. R. 582-7 du Code de la sécurité sociale),
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, à défaut de quoi, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [X] tendant à la condamnation de M. [T] au paiement de «l'arriéré des pensions alimentaires accumulé depuis le 18 janvier 2026 au titre des mois impayés depuis l'ordonnance provisoire».
PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la pension alimentaire,
DÉBOUTE M. [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les parties aux dépens de l'instance, à hauteur de moitié chacune,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
DISPENSE les parties du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à leur conjoint,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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