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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/01302


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Date
27/08/2026
Numéro
25/01302
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF AVRANCHES
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e1bf195da062e09fd0ac

Texte de la décision

4,225 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOÛT 2026

AFFAIRE N° RG 25/01302 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D6YM
Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [Q], [N], [H] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-50147-2025-682 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
domicilié chez M. [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître Delphine ROBINE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2025-000546 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 22 mai 2026, mise en délibéré au 27 août 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le :
Me Véronique COCHARD-[Localité 6]
Me Delphine ROBINE

Exécutoire le :
Me Véronique COCHARD-[Localité 6]
Me Delphine ROBINE
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
[Q], [N], [H] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (50)
et
[D] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 7],
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Statuant sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er août 2022,
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DÉBOUTE [Q] [Z] épouse [K] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
CONDAMNE [Q] [Z] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

LA GREFFIÈRE

Marine LE LEUXHE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Audrey SCHELL

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