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TJ 50147, 27 août 2026, RG 23/00276


Vérifier : TJ 50147, 27 août 2026, RG 23/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/00276
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e1ce195da062e09fd127

Texte de la décision

16,267 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 23/00276 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DKCF

JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026

ENTRE :

Monsieur [A] [S], [T] [O]
né le 31 Janvier 1953 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG

Madame [C] [N], [F] [Q] épouse [O]
née le 07 Novembre 1956 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG

ET :

Entreprise TEVFIK OZBEK Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
, demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. [Y]
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN

S.A.S. AEDIFICANDI
, demeurant [Adresse 4]
Ayant comme avocat : Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de COUTANCES

Société MMA IARD Assurances Mutuelles
, demeurant [Adresse 5]
Ayant comme avocat : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES

S.A.R.L. FRANCK MANCEAU Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
, demeurant [Adresse 6]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. J.L.B Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
, demeurant [Adresse 7]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

S.A. GAN ASSURANCES
, demeurant [Adresse 8]
Ayant comme avocat : Maître Grégoire BOUGERIE de l’ASSOCIATION BOUGERIE - LEROUX-QUÉTEL - POTEL-BLOOMFIELD, avocats au barreau de CAEN

S.A. MMA IARD
, demeurant [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10]
Ayant comme avocat : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES

S.A.R.L. [Z] [U], mise en hors de cause par ordonnance du JME en date du 08 septembre 2025
, demeurant [Adresse 11]
Ayant comme avocat : Me Marie LUNVEN, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre Greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mars 2018, M. [A] [O] et Mme [C] [O] née [Q] ont conclu avec la SAS AEDIFICANDI un contrat de construction d’une maison à usage d’habitation, sur la commune de [Localité 4] (50).
Les travaux ont débuté le 28 novembre 2018. Ils ont fait l’objet d’une réception à la date du 17 décembre 2020.
Faisant valoir des désordres, les époux [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, lequel a ordonné une mesure d’expertise judiciaire suivant une ordonnance de référé prononcée le 3 février 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 décembre 2023.
Par actes du 16 février 2023, les époux [O] ont fait assigner au fond la SAS AEDIFICANDI, la SARLU [Z] [U], l’entreprise TEVFIK OZBEK, la SARLU [Y], la SARL FRANCK MANCEAU, la SARL JLB, devant le tribunal judiciaire de Coutances.
La SAS AEDIFICANDI, la SARLU [Y] et la SARLU [Z] [U] ont constitué avocat.
En cours d’instance, les époux [O] ont assigné en intervention forcée la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suivant acte du 30 mai 2024, en sa qualité d’assureur.
La SA GAN ASSURANCES et la SA MMA IARD sont intervenues volontairement.
L’entreprise individuelle TEVFIK OZBEK, la SARL JLB, et la SARL FRANCK MANCEAU n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.

Une ordonnance prononcée le 8 septembre 2025 par le juge de la mise en état, statuant sur incident formé par les époux [O] qui faisaient essentiellement valoir une aggravation des désordres et la découverte de nouveaux éléments, a notamment :
- Constaté l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise formulée par M. et Mme [O],
- Rejeté les demandes de complément d’expertise et de sursis à statuer formulées par M. et Mme [O],
- Ordonné la mise hors de cause de la SARL [Z] [U].

L’ordonnance de clôture a été prononcée avec l’accord des parties à l’audience de plaidoiries tenue le 11 juin 2026.

A l’audience, le conseil de la SAS AEDIFICANDI demande au tribunal d’écarter les pièces communiquées tardivement pour le compte des époux [O] au-delà de la pièce n°35.

Vu les dernières écritures notifiées le 9 juin 2026 suivant lesquelles M. [A] [O] et Mme [C] [O] née [Q] demandent au tribunal de :
- Ordonner avant dire droit une contre-expertise du bien immobilier, suivant une mission détaillée au dispositif,
- Subsidiairement, ordonner un renvoi de la procédure à la mise en état,
- Condamner les défendeurs à payer aux époux [O] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- Statuer « ce que de droit » quant aux dépens,
- Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

Vu les dernières écritures notifiées le 10 juin 2026 suivant lesquelles la SAS AEDIFICANDI demande au tribunal de :
- Rejeter la demande de contre-expertise formée avant dire droit par M. et Mme [O], comme étant mal fondée,
- Débouter en conséquence M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Constater que le tribunal n’est saisi d’aucune demande au principal des époux [O] contre la SAS AEDIFICANDI,
- Subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande de contre-expertise formulée avant dire droit,
- En tout état de cause, débouter M. et Mme [O] de leur demande de condamnation de la SAS AEDIFICANDI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner sur ce même fondement à payer 2.000 € à la SAS AEDIFICANDI, outre condamnation aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures notifiées le 28 avril 2026 suivant lesquelles la SARL [Y] demande au tribunal de :
- Désigner un expert suivant la mission détaillée au dispositif,
- Surseoir à statuer sur la demande de garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance GAN, assureur de M. [Y] et à l’encontre de la SAS AEDIFICANDI et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Condamner M. et Mme [O] au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures notifiées le 10 juin 2026 suivant lesquelles la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
- Débouter les époux [O] de leur demande de contre-expertise,
- Constater que le tribunal n’est saisi d’aucune demande en principal des époux [O] et que les appels en garantie sont de ce fait sans objet,
- Condamner les époux [O] aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat, ainsi qu’à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures notifiées le 13 janvier 2026 suivant lesquelles la SA MMA IARD demande au tribunal de :
- Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
- Les condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur les pièces communiquées
Le dernier bordereau de pièces pour le compte des époux [O] mentionne 35 pièces communiquées, dont les trois dernières (n°33 à 35) avec leurs dernières écritures.
Compte tenu de l’accord des parties pour le report de la clôture à l’audience et au vu des débats, il n’y pas lieu d’écarter ces trois pièces.
Les pièces portant une numérotation supérieure à 35 n’ont même pas à être écartées, n’ayant pas été régulièrement communiqués et ne seront bien évidemment pas prises en considération.

2) Sur la demande de contre-expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant l’article 148, le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Pour l’application de ces dispositions, il est constant que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance du rapport de l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
En l’espèce, pour demander à ce stade de la procédure qu’un nouvel expert soit désigné, les époux [O] soutiennent essentiellement que la situation s’est dégradée depuis les réunions d’expertise judiciaire réalisées sur place en mai 2022 et mars 2023 et depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Ils s’appuient notamment sur un constat effectué en janvier 2024 par le cabinet MARFEZ CONSEIL qu’ils avaient sollicité et ajoutent dans leurs dernières écritures avoir constaté la survenance d’un nouveau désordre affectant une menuiserie, les amenant à solliciter la société TRADIROC en janvier 2026.
Il importe de relever que cette demande des époux [O] a été précisément qualifiée par le juge de la mise en état de « demande de contre-expertise », relevant du fond.
Les moyens sur lesquels les époux [O] se fondent ont, en effet, été analysés par le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 8 septembre 2025 à laquelle il convient à cet égard de se référer, comme revenant en réalité à développer des critiques contre le rapport d’expertise judiciaire déposé en décembre 2023.
Dans les faits, il n’est pas discuté que l’expert désigné, M. [I] [B], a répondu de manière complète à la mission qui lui était confiée. L’annulation de son rapport n’est pas sollicitée.
Les époux [O] versent néanmoins aux débats plusieurs pièces plus récentes, en particulier le rapport de « constat » du cabinet MARFEZ CONSEIL, daté du 31 janvier 2024 (pièce n°25), outre des photographies ou encore des comptes-rendus, attestations, courriels d’autres entreprises (pièces n°31, 33 à 35) visant à corroborer leurs affirmations suivant lesquelles les seuls constats et préconisations de M. [B] risquent de s’avérer insuffisants pour apprécier dans leur totalité les désordres et travaux complémentaires à effectuer, à plus forte raison en prenant en compte le temps écoulé et l’évolution de lieux postérieurement à l’ordonnance de référé.
Sont notamment visés sur la base du rapport de MARFEZ CONSEIL, des travaux complémentaires possibles, concernant les rives de terrasse, le système d’étanchéité liquide, l’interface lame bois au niveau de la terrasse, les protections, outre le nettoyage du chantier.
Il est mentionné que la SARL [Y] critique également pour sa part l’appréciation du premier expert relativement à la situation de la terrasse.
Sans autrement préjuger de l’affaire sur le fond, la demande d’une nouvelle expertise formée par les époux [O] est dès lors suffisamment justifiée avant dire droit, sous réserve que ceux-ci en assument l’avance des frais.
Il conviendra de désigner à cette fin un autre expert que le premier expert désigné.
Par suite, la juridiction devra surseoir à statuer sur toute autre disposition au fond.

2) Sur les dépens et frais irrépétibles
En l’état, le sort des dépens de l’instance et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit,

ORDONNE, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise, confiée à :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Mél. [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 14], à [Localité 4] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance du rapport d’expertise établi par M. [I] [B], et des pièces et éléments plus récents fournis par les parties, notamment le rapport du cabinet MARFEZ CONSEIL en date du 31 janvier 2024, Le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou non-conformités affectant le bien immobilier, au regard de ceux relevés dans le rapport de M. [I] [B] et décrire plus précisément les désordres non pris en compte dans ce rapport, survenus ou aggravés postérieurement,Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible, et le cas échéant s’ils rendent le bien impropre à sa destination,Décrire et évaluer, le cas échéant, le coût des travaux de reprise nécessaires et celui des postes protection et nettoyage de chantier, s’il y a lieu le poste relatif à l’assistance d’un maître d’œuvre,Apporter tout élément nécessaire à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par les époux [O],Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que les époux [O] doivent consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 31 octobre 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 juin 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en état après dépôt du rapport d’expertise ou à tout moment s’il y a lieu, sur demande des parties ou de l’une d’elles ;

RÉSERVE en l’état toute autre décision sur le fond du litige ;

RÉSERVE en l’état les dépens de l’instance et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président,

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