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TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/01253


Vérifier : TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/01253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/01253
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95e1e5195da062e09fd1f0

Texte de la décision

9,026 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 25/01253 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D6FY

JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026

ENTRE :

1/ Monsieur [N] [R] [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (50)
demeurant [Adresse 1]

2/ Madame [Y] [S] [D] [H] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (50)
demeurant [Adresse 2]

3/ Monsieur [O] [Z] [W] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 2] (50)
demeurant [Adresse 3]

4/ Monsieur [Q] [L] [W] [V] [F]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 2] (50)
demeurant [Adresse 4]
placé sous un régime de curatelle selon jugement rendu par le juge des tutelles de Coutanes le 14 juin 2021 désignant Monsieur [A] [K], mandataire à la protection des majeurs demeurant [Adresse 5]

5/ Madame [U] [C] [E] [X] [F]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 2] (50)
demeurant [Adresse 6]

ayant tous pour avocat Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches

ET :

Madame [B] [J] [M] [P] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 2] (50)
demeurant [Adresse 7]

ayant pour avocat Maître Isabelle HERPIN, avocat au barreau de Coutances-Avranches

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER LORS DES DEBATS : Phasay MERTZ, cadre greffière
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [X] [LQ] est décédée à [Localité 1] (50) le [Date décès 1] 2016. Son mari M. [W] [F] est décédé à [Localité 2] (50) le [Date décès 2] 2022.
Ils ont laissé pour leur succéder :
- Mme [B] [F],
- M. [N] [F],
- Mme [Y] [F],
- M. [FS] [F], lui-même décédé à [Localité 1] (50) le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder M. [O] [F], M. [Q] [F], Mme [U] [F].

La succession a été ouverture en l'étude de Me [VX], notaire à [Localité 3] (50).

Par acte du 20 août 2025, M. [N] [F], Mme [Y] [F] épouse [T], M. [O] [F], M. [Q] [F] et Mme [U] [F] ont fait assigner Mme [B] [F] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Coutances, au visa de l'article 815-5-1 du code civil, aux fins de voir :
- Autoriser la vente par licitation devant Me [VX], notaire à [Localité 3] (50), des divers biens immobiliers précisés au dispositif de l'assignation,
- Autoriser la vente des véhicules Renault 4L et tracteur Deutz,
- Condamner Mme [B] [I] à payer aux demandeurs la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme [B] [F] épouse [I] a constitué avocat et a fait établir des conclusions, le 2 février 2026, suivant lesquelles elle demande au tribunal de :
- Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
- Condamner les demandeurs à lui régler 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs à l'instance n'ont pas fait notifier de nouvelles écritures en réplique.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur les demandes principales

Suivant les termes de l'article 815-5-1 du code civil, visé par les demandeurs :

« Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »

Dans la présente affaire, il est constant que la succession des époux [F] a été ouverte en l'étude notariale de Me [VX], à [Localité 3].

A l'appui de leur demande de licitation des divers biens immobiliers mentionnés, les demandeurs font observer que ce notaire a constaté au 30 août 2024 l'intention d'aliéner des coindivisaires représentant ensemble les trois-quarts de la succession ; que cet acte a été signifié le 18 septembre 2024 à Mme [B] [I] née [F], laquelle n'a pas manifesté d'opposition à cette demande ; que cette aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres coindivisaires ; que la succession est maintenant ancienne et qu'il convient de passer outre à la volonté de blocage de la situation par Mme [B] [I].

Pour s'y opposer, Mme [B] [I] née [F] soutient d'une part que les demandeurs n'ont procédé à aucune démarche amiable avant l'assignation au fond, manquant ainsi au respect de l'article 1360 du code de procédure civile ; d'autre part, qu'ils ne produisent aucune évaluation immobilière permettant au tribunal de vérifier que l'aliénation envisagée ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres coindivisaires.

Il convient de relever que l'assignation formée par les demandeurs dans la présente instance ne vise pas l'ouverture d'opérations de liquidation et partage, mais une demande d'autorisation de licitation et vente de biens dans le cadre des opérations en cours.

Les éléments produits, émanant du notaire en charge de la succession, font apparaître que les parts de Mme [B] [I] s'élèvent à un quart et que l'aliénation est sollicitée par plusieurs coindivisaires réunissant au moins les deux tiers des droits.

Si Mme [I] soutient dans la présente instance que la licitation sollicitée porterait le cas échéant une atteinte excessive à ses droits, force est de constater qu'elle n'en justifie pas plus précisément alors qu'elle n'a pas fait connaître d'opposition à l'acte constatant l'intention d'aliéner, qui lui a été signifié le 17 septembre 2024, ainsi qu'il est relevé dans l'acte notarié du 8 janvier 2025 versé aux débats.

Compte tenu des éléments d'appréciation ainsi soumis à la juridiction, il conviendra ainsi de faire droit aux demandes présentées dans cette instance.

2) Sur les dépens et frais irrépétibles

Il conviendra que les dépens de la présente instance soient employés en frais privilégiés de partage.

Les circonstances de cette affaire ne font pas apparaître la nécessité ni l'opportunité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

3) Sur l'exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l'article 514 du code de procédure civile.

Les circonstances de la présente affaire n'imposent pas qu'il y soit dérogé en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

AUTORISE la vente par licitation devant Maître [VX], notaire à [Localité 3], des biens immobiliers sis à [Localité 1] (50), relevant des successions de Mme [X] [LQ] et de M. [W] [F], cadastrés [Localité 4] D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Localité 5] D [Cadastre 8], [Localité 6] D [Cadastre 9], [Localité 4] [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Localité 7] [Cadastre 12], [Localité 8] [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Localité 9] [Cadastre 16], [Localité 10] [Cadastre 17] ;

AUTORISE la vente par licitation devant Maître [VX], notaire à [Localité 3], des véhicules Renault 4L et tracteur Dentz relevant des mêmes successions ;

DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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