TJ 50147, 27 août 2026, RG 26/00019
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00019 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EAPP
JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026
ENTRE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et Me Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [O] [P]
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre Greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de location en date du 18 juillet 2022, la SAS FRANFINANCE LOCATION a donné en location à M. [O] [P] différents matériels informatiques, dont un copieur, deux ordinateurs et un serveur de sauvegarde, pour une durée de 60 mois avec des loyers trimestriels s’élevant à 3.842 € HT.
Par acte du 9 décembre 2025, la SAS FRANFINANCE LOCATION, faisant valoir la résiliation du contrat notifiée par lettre recommandée en date du 26 août 2025 à la suite d’impayés et en application des conditions générales du contrat, a fait assigner M. [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 50.865,37 € au principal, se décomposant comme suit : 19.416,55 € TTC au titre de l’échu impayé antérieur à la résiliation, majoré des intérêts et de la clause pénale de 10 % et 31.448,82 € HT au titre des loyers restant à échoir majorés d’une peine de 10 %,
- Outre les intérêts au taux contractuel « égal à trois fois le taux légal » à compter du 26 août 2025, date de mise en demeure.
Suivant l’assignation, la SAS FRANFINANCE LOCATION demande en outre au tribunal :
- D’ordonner la capitalisation des intérêts,
- De condamner M. [O] [P] à restituer à ses frais les matériels, objets du contrat de location n°001845795-00 en date du 18 juillet 2022, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents (notice d’utilisation, carnet d’entretien, connectiques…), entre les mains du mandataire de la société FRANFINANCE LOCATION, la société APONEM, et ce dans les huit jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel,
- De condamner M. [O] [P] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [O] [P] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la résiliation du contrat
Suivant les termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS FRANFINANCE justifie des impayés ayant amené à la notification par lettre recommandée du 26 août 2025 de la résiliation du contrat.
Il conviendra donc de constater ladite résiliation.
2) Sur les demandes en paiement et restitution
Au vu du décompte produit (pièce n°7), la SAS FRANFINANCE LOCATION est fondée à demander le paiement de :
- 19.416,55 € pour les échus impayés et la clause pénale contractuelle associée,
- 31.448,82 € pour indemnité de résiliation au 26 août 2025,
- soit un total de 50.865,37 € incluant la clause pénale de 10 % qui n’apparaît pas manifestement excessive dans les conditions du contrat, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date de mise en demeure.
La demande d’anatocisme n’est en revanche pas justifiée, la créance étant due depuis moins d’une année au jour de l’assignation comme de la clôture.
D’autre part, au vu des conditions contractuelles, la SAS FRANFINANCE LOCATION est également fondée à demander restitution des matériels, sous astreinte si nécessaire, le montant de celle-ci devant toutefois être modéré ainsi qu’il sera dit au dispositif.
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner M. [O] [P], succombant, aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à la SAS FRANFINANCE LOCATION d’une indemnité pour ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée à un montant prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 26 août 2025 du contrat liant M. [O] [P] à la SAS FRANFINANCE LOCATION ;
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 50.865,37 € pour solde du contrat, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [P] à restituer à ses frais les matériels, objets du contrat de location n°001845795-00 en date du 18 juillet 2022, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents (notice d’utilisation, carnet d’entretien, connectiques…), entre les mains de la SAS FRANFINANCE LOCATION ou de tout mandataire désigné par elle, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard au-delà du quinzième jour suivant la signification du présent jugement, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président,
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