TJ 76351, 31 août 2026, RG 26/00914
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Texte de la décision
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N° RG 26/00914 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIZB
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 31 Août 2026 à15h35
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 10 août 2026 de :
[X] [B] épouse [E]
née le 16 Juillet 1973 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : MJPM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [X] [B] épouse [E] prise par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [N] le 25 août 2026 à 23H00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 20 août 2026 autorisant la poursuite de la mesure
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 30 Août 2026 à 11H48,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD
- à la personne chargée de sa protection juridique MJPM
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle [S] le 30/08/2026 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qui s'en rapporte
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [X] [B] épouse [E], au regard de l'avis du médecin qui indique que son audition par le JLD est impossible
Vu l’avis du ministère public en date du 30 août 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie-astrid GIRARD, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie-astrid GIRARD s’en rapporte .
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Le Ministère Public sollicite la mainlevée de la mesure, en l'absence de signature du certificat médical. Il ressort néanmoins des éléments transmis par l'hôpital qu'un certificat médical signé est bien joint en procédure (en dernière page – décision initiale de mise à l'isolement du 25 août 2026 à 23 heures 05 signée par le Docteur [D] sous le contrôle du Docteur [N])
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle [S] le 30/08/2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en raison de l'agitation de la patiente et son rique d'agressivité à l'égard des tiers ou d'elle-même.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [B] épouse [E] au delà de 96 heures à compter du 31 août 2026 à 23H00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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