Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54395, 24 août 2026, RG 25/00523


Vérifier : TJ 54395, 24 août 2026, RG 25/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/00523
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 3
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ecd3195da062e0a01f97

Texte de la décision

19,234 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 24 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00523 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JM3Y
AFFAIRE : Madame [Q] [O] C/ S.A.S. PRINCE AUTO 57

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 3
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Monsieur William PIERRON,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [O]
née le 24 Juillet 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21

DEFENDERESSE

S.A.S. PRINCE AUTO 57 La SAS PRINCE AUTO 57 est immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 884 356 692, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Clôture prononcée le : 09 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 11 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie exécutoire : Me SCHAEFER
Copie certifiée conforme+retour dossier : Me SCHAEFER

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 13 février 2023 Madame [Q] [O] a acquis auprès de la Société PRINCE AUTO 57 un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 208 , dont la date de première mise en circulation est le 18 août 2016, avec un kilométrage de 84 803, moyennant le prix de 11 990 € intégralement réglé.

Madame [O] a chargé la Société PRINCE AUTO 57 de procéder aux formalités d’immatriculation du véhicule selon mandat du 15 février 2023, et le certificat d’immatriculation au nom de Madame [O] a été établi le 5 avril 2023, portant le numéro [Immatriculation 1].

Un procès-verbal de contrôle technique en date du 9 février 2023 faisait état de trois défaillances mineures.

Suite à l’allumage du voyant moteur, le véhicule a été confié le 20 novembre 2023 à un garage agréé Peugeot , lequel a constaté une détérioration de la courroie de distribution ayant endommagé le moteur.

Alertée par Madame [O], la Société PRINCE AUTO 57 a indiqué que sa garantie avait expiré.

L’assureur protection juridique de Madame [O] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule le 4 janvier 2024 ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport technique du 9 janvier 2024 préconisant le remplacement du moteur suite à la détérioration de la courroie de distribution.

Par une ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une expertise du véhicule Peugeot 208.

Monsieur [A] [T], expert judiciaire, a établi son rapport le 17 janvier 2025.

Par un acte de commissaires de justice en date du 18 février 2025, Madame [O] a assigné devant le présent tribunal la Société PRINCE AUTO 57 aux fins de voir :
vu les articles L217-3 et suivants du code de la consommation,
– ordonner la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 intervenue entre les parties le 13 février 2023,
– condamner la Société PRINCE AUTO 57 à rembourser à Madame [O] la somme de 11 990 € au titre du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ,
– condamner la Société PRINCE AUTO 57 à verser à Madame [O] la somme de 2932,71 € au titre du remboursement des frais exposés depuis la vente, provisoirement arrêté au 28 février 2025 et à parfaire,
– condamner la Société PRINCE AUTO 57 à verser à Madame [O] la somme de 5815,51 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, provisoirement arrêté au 28 février 2025 et à parfaire,
– condamner la Société PRINCE AUTO 57 à verser à Madame [O] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Société PRINCE AUTO 57 aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 1436,12 € TTC,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Assignée à Etude , la Société PRINCE AUTO 57 n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 , et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 , puis mise en délibéré au 17 juillet 2026, délibéré prorogé au 24 août 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de résolution de la vente

Attendu que Madame [O] forme sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation ;

Attendu que la vente litigieuse en date du 13 février 2023 ayant été conclue entre la Société PRINCE AUTO 57, professionnelle de la vente de véhicules d’occasion, et Madame [O], consommateur, les dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021, sont dès lors applicables ;

Que selon l’article L217-3,
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217 -5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216 1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
… » ;

Que selon l’article L217-4,
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou tout autre caractéristiques prévues ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. » ;

Que selon l’article L217-5,
« I. — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. » ;

Que selon l’article L217-7,
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois.
… » ;

Que selon l’article L217-8,
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
…
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.» ;

Que selon l’article L217-14,
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » ;

Attendu en l’espèce que , s’agissant du rapport technique amiable du 9 janvier 2024 produit par la demanderesse, celui-ci ne peut être considéré comme contradictoire envers la Société PRINCE AUTO 57 dès lors qu’il n’est pas justifié d’une convocation de cette dernière aux opérations d’expertise amiable par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Que néanmoins, ce rapport vaut comme élément de preuve dès lors qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Que ledit rapport comporte les constatations suivantes, après dépose du carter inférieur :
– la crépine de pompe à huile est obstruée par des morceaux de courroie de distribution, la crépine a été aspirée,
– les éléments de courroie sont passés dans le moteur,
– le dos de la courroie est détérioré

Que l’expert amiable conclut à la nécessité de procéder au remplacement du moteur ;

Attendu que ce rapport amiable se trouve confirmé et utilement complété par le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [T] , lequel est pleinement opposable à la Société PRINCE AUTO 57, régulièrement convoquée aux opérations d’expertise judiciaire par courrier recommandé réceptionné le 14 octobre 2024 ;

Attendu que Monsieur [T], après avoir procédé à la dépose du carter inférieur, a fait les constatations suivantes :
– la crépine de la pompe à huile est totalement obstruée par des particules de la courroie de distribution ,
– la crépine a été aspirée par la dépression de la pompe à huile, et des éléments de la courroie de distribution sont passés dans les éléments mobiles du moteur, bloquant celui-ci ;

Qu’il précise que le constructeur préconise le remplacement de la courroie de distribution tous les 100 000 km ou après 72 mois ( 6 ans) de mise en circulation, de sorte que la Société PRINCE AUTO 57 aurait dû effectuer le remplacement de la courroie avant de vendre le véhicule à Madame [O] ;

Qu’en effet, le véhicule ayant été mis en circulation en août 2016, le terme des six ans était acquis en août 2022 , et le véhicule a été vendu le 13 février 2023 sans que la Société PRINCE AUTO 57, dans le cadre de son obligation de préparation du véhicule à la vente, ne procède au changement de la courroie de distribution ;

Que l’expert judiciaire relève que le moteur est hors service et conclut dès lors à l’impropriété du véhicule à son usage ;

Qu’il précise que le mauvais état de la courroie de distribution ne pouvait être décelé par Madame [O], simple profane ;

Qu’il indique que la remise en état du véhicule nécessite le remplacement du moteur pour un coût de 9534,47 € soit un coût supérieur à la valeur argus d’un véhicule identique en parfait état de fonctionnement, de sorte que le véhicule est économiquement non réparable ;

Attendu qu’il est dès lors établi que la casse du moteur provient de la détérioration de la courroie de distribution, laquelle n’a pas été remplacée par la Société PRINCE AUTO 57 avant la vente du véhicule à Madame [O], et ce, en contravention aux préconisations du constructeur ;

Qu’il s’ensuit que le véhicule Peugeot 208 litigieux présente un défaut de conformité au sens de l’article L217-5 du code de la consommation ;

Que ce défaut est apparu dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance du véhicule ;

Qu’il apparaît dès lors que les conditions d’application de la garantie légale de conformité sont réunies ;

Que la Société PRINCE AUTO 57 ne s’étant pas présentée aux opérations d’expertise judiciaire, et ne comparaissant pas devant le présent tribunal, il apparaît que la mise en conformité du véhicule par réparation ou par remplacement est impossible ;

Qu’il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente litigieuse en application des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation ;

Attendu qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner la Société PRINCE AUTO 57 à rembourser à Madame [O] la somme de 11 990 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 , date de l’assignation ;

Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot 208 litigieux à la Société PRINCE AUTO 57 et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente;

Sur la demande en réparation

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que selon l’article L217-8,
« Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.» ;

Attendu que la Société PRINCE AUTO 57 doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice indemnisable subi par Madame [O] du fait du défaut de conformité affectant le véhicule ;

Que ce préjudice est constitué en premier lieu par les frais engagés en pure perte sur le véhicule , soit :
– 602,92 € au titre de frais de révision et de remplacement de deux pneumatiques
– 660,01 € au titre de frais de gardiennage et de main-d’œuvre dans le cadre de l’expertise amiable
– 367 € au titre de frais de remorquage du véhicule pour sa mise à disposition de l’expert judiciaire,
soit un montant total de 1629,93 € ;

Que ce préjudice est constitué en second lieu par le coût de l’assurance du véhicule depuis que le véhicule est immobilisé, soit depuis le 20 novembre 2023 jusqu’au 20 août 2026 : 514,02 € + (25,85 x 26 mois ) = 1186,12, ainsi que le coût d’assurance du véhicule à compter du 20 août 2026, soit 25,85 € par mois, jusqu’à la reprise du véhicule par la Société PRINCE AUTO 57 ;

Qu’il y a lieu en revanche de débouter Madame [O] de sa demande en paiement formée au titre du coût de l’assurance du véhicule pour la période antérieure au 20 novembre 2023, dès lors qu’en l’absence d’immobilisation du véhicule sur cette période, le coût de l’assurance ne constitue pas un préjudice indemnisable, mais relève de l’obligation légale de tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ;

Qu’il y a lieu par suite de fixer le préjudice matériel de Madame [O] à la somme totale de de 2816,05 €, outre 25,85 € par mois à compter du mois de septembre 2026 jusqu’à la reprise du véhicule par la Société PRINCE AUTO 57 ;

Que le préjudice de Madame [O] est également constitué par le trouble de jouissance par elle subi du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule Peugeot litigieux depuis le 20 novembre 2023 , préjudice qui peut être raisonnablement évalué à la somme de 3000 € ;

Qu’il y a lieu par suite de condamner la Société PRINCE AUTO 57 à payer à Madame [O]l la somme de 2816,05 €, outre 25,85 € par mois à compter du 20 août 2026 jusqu’à la reprise du véhicule par la Société PRINCE AUTO 57, en réparation du préjudice matériel et la somme de 3000 € en réparation du préjudice de jouissance , et de débouter cette dernière du surplus de ses demandes d’indemnisation ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la Société PRINCE AUTO 57, qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 1436,12 €, ainsi qu’au paiement de la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Peugeot 208 , immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 13 février 2023 entre la Société PRINCE AUTO 57, vendeur, et Madame [Q] [O] , acquéreur, en application des dispositions des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation.

En conséquence,

CONDAMNE la Société PRINCE AUTO 57 à rembourser à Madame [Q] [O] la somme de 11 990 € au titre du prix de vente , et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 .

ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] à la Société PRINCE AUTO 57, et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente.

CONDAMNE la Société PRINCE AUTO 57 à payer à Madame [Q] [O] la somme de 2816,05 €, outre 25,85 € par mois à compter du mois de septembre 2026 jusqu’à la reprise du véhicule par la Société PRINCE AUTO 57, en réparation du préjudice matériel, et la somme de 3000 € en réparation du préjudice de jouissance.

DÉBOUTE Madame [Q] [O] de ses demandes d’indemnisation complémentaires.

CONDAMNE la Société PRINCE AUTO 57 à payer à Madame [Q] [O] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Société PRINCE AUTO 57 au paiement des dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 1436,12 €.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.