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TJ 54395, 31 août 2026, RG 21/00879


Vérifier : TJ 54395, 31 août 2026, RG 21/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
21/00879
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 5
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95eceb195da062e0a02075

Texte de la décision

38,390 caractères

MINUTE N° : 26/315
JUGEMENT DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00879 - N° Portalis DBZE-W-B7F-HY3C
AFFAIRE : Madame [E] [F] C/ ACADEMIE NANCY METZ, Monsieur [I] [Q], Madame [N] [Q], Madame [O] [Q], Madame [S] [C] [K], Madame [Y] [K], Caisse Primaire d’Assurance Maladie, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. MAIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 5
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER lors des débats : Madame Bénédicte GENIN,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 2000 ,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47

DEFENDEURS

ACADEMIE [Localité 1] [Localité 2], Représentée par le Recteur -dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82

Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9

Madame [N] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9

Madame [O] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9

Madame [S] [C] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11

Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de M eurthe-et-Moselle, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

S.A. MAAF ASSURANCES inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 prise en la personne de ses représentants légaux (assureur des Consorts [Q] sinistre B1141481 T 36363), dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9

S.A.S. MAIF immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 799 164 843 prise en la persone de son représentant légal en exercice (assureur des Consorts [K] sinistre M160589947M C54V 58), dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11

Clôture prononcée le : 22 avril 2025
Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Août 2026,

le 31/08/2026
Copie exécutoire : Me BARRAUD
Copie certifiée conforme +retour dossier : Me BARRAUD + Me GASSE + Me REMY

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er avril 2016, [E] [F], âgée de 16 ans et scolarisée en classe de seconde au Lycée [Etablissement 1] à [Localité 1], a été victime d’une chute lors d’un exercice d’escalade dans l’établissement et sous la surveillance de son professeur.

Elle a présenté une fracture-tassement des plateaux vertébraux T12, L1 et L2, ayant entraîné son hospitalisation pendant cinq jours, puis le port d’un corset et une dispense d’activités physiques et sportives jusqu’à la fin de sa scolarité en 2018.

Par actes d’huissier de justice des 26, 29, 30 et 31 mars 2021, [E] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy les deux camarades de classe qui étaient en charge d’assurer son ascension et sa descente, [O] [Q] et [Y] [K], ainsi que leurs parents et assureurs, la société MAAF Assurances et la société MAIF, en responsabilité et en réparation de son préjudice corporel.

Le 18 novembre 2021, Mme [Y] [K] et son assureur, la société MAIF, ont fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de Nancy l’Académie de [Localité 1]-[Localité 2] représentée par M. le Recteur, afin que l’État français soit jugé responsable du dommage subi par [E] [F] et subsidiairement, soit condamné à leur rembourser l’intégralité des sommes mises à leur charge.

Par ordonnance du 28 février 2022, les deux affaires ont été jointes sous le N° RG 21/879.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a débouté le Rectorat de l’Académie de [Localité 1]-[Localité 2] représentant l’État français de sa demande de voir constater la prescription de l’action en intervention forcée engagée à son encontre par Madame [Y] [K] et la MAIF par assignation en date du 18 novembre 2021.

Une expertise médicale a été ordonnée, par décision du juge de la mise en état du 16 janvier 2024.

L’expert a déposé son rapport le 23 août 2024.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 22 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [E] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, de :
- dire et juger entièrement responsables et condamner solidairement Monsieur et Madame [Q], Madame [O] [Q] et leur assureur la MAAF, ainsi que Madame [S] [C] [K] et Monsieur [K], ainsi que [Y] [K] et son assureur la MAIF, à indemniser [E] [F] de son entier préjudice, suite à la chute dont elle a été victime le 1er avril 2016 ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame [Q], Madame [O] [Q] et leur assureur la MAAF, ainsi que Madame [S] [C] [K] et Monsieur [K], ainsi que [Y] [K] et son assureur la MAIF, à indemniser [E] [F] de son entier préjudice, suite à la chute dont elle a été victime le 1er avril 2016 ;
En conséquence,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [Q], Madame [O] [Q] et leur assureur
la MAAF ainsi que Madame [S] [C] [K] et Monsieur [K], ainsi que [Y]
[K] et son assureur la MAIF, à lui verser les sommes suivantes :
*3 336,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*12 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*3 050 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
*3 000 € au titre du préjudice scolaire ;
*8 000 € au titre des souffrances endurées ;
*3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*3 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [Q], Madame [O] [Q] et leur assureur la MAAF ainsi que Madame [S] [C] [K] et Monsieur [K], ainsi que [Y] [K] et son assureur la MAIF et enfin l’État, à indemniser [E] [F] de son entier préjudice, suite à la chute dont elle a été victime le 1er avril 2016 ;
En conséquence,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [Q], Madame [O] [Q] et leur assureur la MAAF ainsi que Madame [S] [C] [K] et Monsieur [K], ainsi que [Y] [K] et son assureur la MAIF et enfin l’État, à verser à Madame [E] [F] les sommes suivantes :
*3 336,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*12 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*3 050 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
*3 000 € au titre du préjudice scolaire ;
*8 000 € au titre des souffrances endurées ;
*3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*3 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- condamner solidairement les requis à verser à Madame [E] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [F] fait valoir que la responsabilité des parents de [Y] [K] et de [O] [Q] est engagée du fait de leurs enfants mineures, dès lors qu’elle a chuté alors que les deux jeunes filles étaient chargées de l’assurer lors de sa descente du mur d’escalade. Elle expose que [O] [Q] a lâché la corde pour une raison inconnue et que [Y] [K] avait quitté son poste de contre-assurage. Elle estime qu’aucune faute ne peut être retenue à l’égard de l’enseignante chargée de la surveillance du cours de sport, et que la responsabilité de l’État représenté par le Rectorat ne peut en conséquence être engagée.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, Mme [Y] [K], Mme [S] [C] [K], sa mère, et la société MAIF, son assureur, demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, et de l’article L. 911-4 du code de l’Éducation, de :
- dire les requérants recevables et fondés en leur action en intervention forcée dirigée contre l’État français et l’Académie de [Localité 1]-[Localité 2] ;
- joindre la présente instance en intervention avec celle actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nancy sous le numéro 21/00879 ;
- débouter à titre principal [E] [F] de son action en tant qu’elle est dirigée contre [Y] [K] et sa mère, ainsi qu’à l’encontre de la MAIF ;
- dire et juger que la responsabilité des blessures subies par [E] [F] le 1er avril 2016 incombe à l’État français, le dommage étant survenu pendant que les mineurs en cause se trouvaient sous la surveillance de leur professeur ;
- dire et juger que si par impossible, une quelconque condamnation venait à être prononcée contre les défendeurs, en tout ou en partie, cette responsabilité serait partagée également entre eux ;
- dire et juger dans ce dernier cas [Y] [K], sa mère et son assureur la MAIF fondés à demander la condamnation de l’État français, l’Académie de [Localité 1]-[Localité 2] à leur rembourser l’intégralité des sommes mises à leurs charges ;
- condamner tous autres que les requérants aux dépens.
 
Madame [Y] [K], Mme [S] [C] [K] et la société MAIF soutiennent que la responsabilité de l’État est engagée dès lors que le dommage a eu lieu pendant un cours de sport au lycée lors duquel les élèves étaient sous la surveillance de leur professeur. Elles considèrent qu’une faute peut être retenue à l’encontre de l’enseignante qui n’a pas assuré une surveillance suffisante des élèves alors même qu’ils pratiquaient une activité sportive comportant des risques.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme [O] [Q], M. et Mme [Q], ses parents, et la société MAAF ASSURANCES, son assureur, demandent au tribunal, au visa des articles 1242 du code civil et L. 911-4 du code de l’Éducation, de :
- dire et juger que l’enseignante alors en charge de [O] [Q], [Y] [K] et [E] [F], est seule responsable de l’accident survenu le 1er avril 2016 et que l’État devra prendre en charge toutes les conséquences de celui-ci ;
- par voie de conséquence rejeter les demandes de Madame [E] [F] ;
- le cas échéant dire que l’État devra garantir [O] [Q], ses parents et la MAAF de l’ensemble des condamnations mises à leur charge ;
Subsidiairement, retenir la responsabilité de [O] [Q] et [Y] [K] à parts égales et prononcer le moment venu des condamnations in solidum à leur encontre ;
- valider les offres de règlement formées par les concluantes ;
- débouter Madame [F] du surplus de ses demandes.

Mme [O] [Q], M. et Mme [Q] et la société MAAF ASSURANCES font valoir également que la responsabilité de l’État est engagée dès lors que le dommage a eu lieu pendant un cours de sport au lycée lors duquel les élèves étaient sous la surveillance de leur professeur. Ils estiment que l’enseignante a commis une faute dans la surveillance des élèves en train d’assurer la descente de leur camarade et qu’en conséquence, la responsabilité de l’État doit être retenue.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, le Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz demande au tribunal, au visa des articles 1242 du code civil et L. 911-4 du code de l’Éducation, de :
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnation à titre principal ou en garantie contre l’État ;
- condamner Madame [Y] [K], Madame [S] [C] [K] épouse [M] et la MAIF, demanderesses à l’intervention, à verser à l’Académie de [Localité 1]-[Localité 2] une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [Y] [K], Madame [S] [C] [K] épouse [M] et la MAIF aux dépens relatifs à l’intervention de l’Académie de [Localité 1]-[Localité 2] ;
- à titre tout à fait subsidiaire, dire que l’indemnisation ne saurait excéder 2 882,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent, et donner acte à l’État de ce qu’il s’en rapporte à prudence de Justice sur les autres demandes.

Le Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz fait valoir que le professeur avait parfaitement organisé et conduit la réalisation de l’activité sportive au cours de laquelle l’accident s’est produit. Il considère que les activités sportives impliquent une certaine autonomie des élèves et que le professeur ne peut, sauf, ce qui a été fait, à avoir rappelé clairement les consignes, prévoir et prévenir d’une part, le geste de l’élève chargé d’assurer qui ne retient pas sa camarade lorsqu’elle descend en rappel et d’autre part, le départ de son poste de l’élève chargé de la contre-assurance. Il soutient que la seule survenance d’un accident ne peut entraîner une présomption de responsabilité de l’État et qu’aucune faute du professeur dans la surveillance des élèves n’est en l’espèce démontrée.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, le tribunal constate que l’instance initiale et l’instance en intervention forcée ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 21/879, par ordonnance du 28 février 2022 du juge de la mise en état.

Dès lors, la demande de jonction formée par Mme [Y] [K], Mme [S] [C] [K] et la société MAIF est sans objet.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire que » ou « dire et juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles recèlent en réalité les moyens des parties et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer dessus.

1°) SUR LA RESPONSABILITÉ

L’article 1242 alinéas 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du code civil, dans sa rédaction avant l’entrée en vigueur de la loi n°2025-568 du 23 juin 2025, prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.

L’article L. 911-4 alinéas 1, 2 et 3 du code de l’éducation, dispose que, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

L’action récursoire peut être exercée par l’État soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les circonstances de l’accident subi par [E] [F] le 1er avril 2016 lors d’un cours d’escalade dispensé par un professeur d’éducation physique et sportive à des élèves de seconde au sein du Lycée [Etablissement 1] à [Localité 1] sont décrites aux termes d’un rapport d’accident scolaire en date du 20 avril 2016, des procès-verbaux d’audition des jeunes filles et de leur professeur devant les policiers et des messages échangés entre les parents de [E] [F] et l’enseignante postérieurement à l’accident.

Il est établi que la chute dont [E] [F] a été victime s’est produite alors qu’elle descendait le mur d’escalade, après avoir fait l’objet d’une évaluation par l’enseignante pendant son ascension à l’occasion du dernier cours du cycle.

Il est également acquis que la descente de [E] [F] devait normalement être assurée par deux élèves, [O] [Q] et [Y] [K], la première tenant la corde et la seconde devant être en position de contre-assurage, ainsi que le prévoyaient les consignes de sécurité données par l’enseignante et connues des élèves, lesquels terminaient un cycle de plusieurs séances d’escalade.

Le professeur explique avoir vérifié le matériel pour s’assurer que tout était en place pour la montée de [E] [F], et avoir évalué les trois jeunes filles, chacune dans leur rôle, pendant l’ascension. [E] [F] confirme avoir obtenu l’accord de son professeur avant de grimper pour son évaluation. Le professeur indique ensuite s’être assurée que les conditions de sécurité étaient en place pour la descente avant d’aller évaluer un autre groupe d’élèves.

Or, quelques secondes plus tard, lorsque la jeune fille a entamé sa descente, elle a chuté de plusieurs mètres, heurtant le sol en position assise en bas du mur d’escalade.

Il résulte des déclarations concordantes de [E] [F] et de [O] [Q] qu’avant de descendre, la première a demandé si elle pouvait descendre et la seconde lui a répondu positivement. [O] [Q] explique, dans son audition devant les policiers, qu’elle a été soulevée lorsque [E] [F] s’est laissée descendre et qu’elle a alors compris que [Y] [K] n’était pas en position de contre-assurage derrière elle. Elle précise qu’elle a essayé de ralentir la chute mais qu’elle s’est brûlée les mains.

S’il est établi, et non contesté, que [Y] [K] a quitté son poste de contre-assurage, les raisons de cette absence, et le moment précis de son départ, ne sont pas connues, les déclarations des parties divergeant sur ce point. [Y] [K] explique qu’elle était en train de s’encorder pour se préparer à sa propre évaluation. L’affirmation selon laquelle le professeur lui aurait demandé d’aller se préparer n’est cependant corroborée par aucun autre élément.

L’enseignante rappelle en outre que les élèves savaient parfaitement qu’elles devaient toujours fonctionner en trio pour des raisons de sécurité. Un autre élève de la classe confirme ce fonctionnement dans son attestation : « Notre enseignant nous avait appris les gestes de sécurité et nous encadrait. Une personne escaladait tandis que deux personnes l’assuraient ».

En tout état de cause, il ressort tant des déclarations du professeur, que de celles de son tuteur pédagogique, de [E] [F] et de ses parents, que durant toute la durée du cycle d’escalade, les règles de sécurité ont toujours été clairement données aux élèves par l’enseignante, qui respectait des consignes strictes, ce qui a notamment été constaté lors de la visite d’un inspecteur de la discipline EPS le 14 mars 2016, soit quinze jours plus tôt alors que le professeur dispensait un cours d’escalade à une autre classe de lycéens.

Force est de constater que si l’accident dont [E] [F] a été victime a eu lieu pendant le temps scolaire alors que les élèves étaient sous la surveillance de leur professeur, aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’une faute commise par ce dernier.

Dans ce contexte, la responsabilité du Rectorat de l’Académie de [Localité 1]-[Localité 2] en qualité de représentant de l’État n’est pas engagée. L’ensemble des demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

L’implication de [O] [Q] et de [Y] [K] dans la survenance de l’accident étant établie, la responsabilité de leurs parents sera retenue, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une faute commise par leurs enfants, le simple fait causal suffisant à engager leur responsabilité.

En conséquence, M. [I] [Q] et Mme [N] [Q] en leur qualité de civilement responsables de [O] [Q], et leur assureur, la société MAAF ASSURANCES, ainsi que Mme [S] [C] [K] épouse [M] en sa qualité de civilement responsable de [Y] [K], et son assureur, la société MAIF, seront condamnés in solidum à indemniser [E] [F] de son entier préjudice, suite à la chute dont elle a été victime le 1er avril 2016.

2°) SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES

Il convient de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] [G] en date du 23 août 2024.

L’expert a fixé la date de consolidation au 30 juin 2017, date de la fin des séances régulières de kinésithérapie à 14 mois de l’accident.

I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux

1. Le préjudice scolaire

Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
 
Ce poste intègre, en outre, le retard scolaire subi mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.
 
En l’espèce, Mme [E] [F] fait valoir que l’accident a eu un impact indéniable sur sa scolarité dès lors que des aménagements ont dû être mis en place au sein de l’établissement scolaire, tels que la prise de l’ascenseur, la priorité dans la file d’attente au self, l’autorisation de se rendre à l’infirmerie en cas de douleur, et qu’elle a été dispensée d’activités physiques jusqu’à la fin de sa scolarité en 2018.

Si ces aménagements, au titre desquels il peut être ajouté l’achat des livres scolaires en double pour lui éviter le port de charges lourdes, ont nécessairement eu des conséquences sur le déroulement de sa scolarité au lycée, Mme [E] [F] ne soutient ni même n’allègue une quelconque incidence sur son parcours scolaire.
 
En effet, il y a lieu de rappeler qu’il n’y a pas eu d’arrêt de la scolarité, en dehors des quatre jours d’hospitalisation, et qu’il ressort du rapport d’expertise que la victime a pu poursuivre sa scolarité malgré la gêne, les douleurs et l’immobilisation par corset. Elle a obtenu son baccalauréat en 2018, a fait ensuite deux années de PACES, durant lesquelles elle précise avoir acheté un bureau à hauteur variable pour soulager son dos, puis trois années d’école de manipulateur radio, avant d’être diplômée en juillet 2023. Elle travaille désormais dans un service de radiothérapie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.

En conséquence, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice tiré d’un retard scolaire ou d’une incidence sur l’orientation de la jeune fille obérant gravement son intégration professionnelle.

Mme [E] [F] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice scolaire.
SOUS-TOTAL : 0 €
 
2. L’assistance par tierce personne temporaire

Le recours à une tierce personne correspond au préjudice lié au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice.
 
L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.

En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en aide humaine temporaire à raison de deux heurs par jour pour la toilette et l’habillage jusqu’au 1er août 2016.

Mme [E] [F] propose un tarif horaire de 25 € qui est accepté par deux des parties défenderesses et qui sera en conséquence retenu, l’offre formulée par la troisième partie défenderesse à hauteur de 18 € étant insuffisante en l’espèce à réparer ce préjudice.

Il y a lieu en conséquence de déterminer l’indemnisation au titre de l’aide humaine temporaire comme suit : 25 € x 122 jours = 3 050 €
SOUS-TOTAL : 3 050 €

II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux

A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.

En l’espèce, l’expert a conclu comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 5 avril 2016 pendant la période d’hospitalisation ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50 %) du 6 avril au 1er août 2016 pour le port permanent du corset plâtré ou amovible ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) du 2 août au 1er septembre 2016 soit un mois permettant le sevrage progressif du corset ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) du 2 septembre 2016 au 30 juin 2017.

Sur la base d’un taux horaire de 30 € par jour qui apparaît satisfactoire au regard de la perte de qualité de vie d’une lycéenne de 16 ans, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total (100 %) du 1er au 5 avril 2016
soit 5 jours x 30 € = 150 €
- déficit fonctionnel classe 3 (50 %) du 6 avril au 1er août 2016
soit 117 jours x 15 € = 1 755 €
- déficit fonctionnel classe 2 (25 %) du 2 août au 1er septembre 2016
soit 30 jours x 7,50 € = 225 €
- déficit fonctionnel classe 1 (10 %) du 2 septembre 2016 au 30 juin 2017
soit 301 jours x 3 € = 903 €

Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [E] [F] sera fixée à la somme de 3 033 €.
SOUS-TOTAL : 3 033 €

2.Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

Le rapport d’expertise a retenu en l’espèce le traumatisme initial, le corset pendant 4 mois, la kinésithérapie prolongée et le vécu psychologique de l’accident, au titre des souffrances endurées par Mme [E] [F], lesquelles ont été côtés à 3,5/7.

Il convient en conséquence d’allouer à ce titre la somme de 7 000 €.
SOUS-TOTAL : 7 000 €

3.Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, selon le rapport d’expertise, Mme [E] [F] a été alitée pendant quelques jours puis a dû porter un corset pendant 4 mois jusqu’au 1er septembre 2016.

Il ressort notamment des doléances de la victime retranscrites par l’expert (en page 8 de son rapport) que le port du corset a été difficilement vécu par Mme [E] [F], qui indiquait : « Impossible de s’habiller comme on veut le pantalon ne tient pas, il faut mettre des habits amples. Tiens chaud surtout lors de l’arrivée des beaux jours. A 16 ans en tant qu’ado, c’est compliquer à accepter comme image de soi. Pose du corset cage traumatisant. […] Regard des autres difficile à accepter. »

Aussi convient-il d’allouer une somme de 3 000 € pour ce poste de préjudice.
SOUS-TOTAL : 3 000 €

B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1. Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 5 %, compte tenu de des douleurs intermittentes du rachis dorso-lombaire, positionnelles, sans irradiation ni enraidissement, et les répercussions psychologiques liées à l’importance de la chute.

À la date de la consolidation, intervenue le 30 juin 2017, Mme [E] [F] était âgée de 17 ans comme étant née le [Date naissance 1] 2000. En prenant un point d’indemnisation arrêté à 2 150 €, il lui sera alloué la somme de 10 750 € à ce titre.
SOUS-TOTAL : 10 750 €

2. Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément s’entend de l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisirs, ou la limitation de ces activités en raison des séquelles de l’accident (Cass., Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
 
Par ailleurs, il appartient à la victime de démontrer l’importance de ce préjudice et de justifier de la pratique des activités invoquées.

En l’espèce, l’expert a retenu une gêne à la pratique des activités de sport qui nécessitent l’utilisation intensive du rachis, précisant toutefois que les séquelles de l’accident ne constituent pas une contre-indication à la pratique des activités sportives dont parle Mme [F] dans sa lettre de doléances.

Si Mme [E] [F] fait valoir qu’elle a dû arrêter la gymnastique en club du fait de l’accident, il n’en est pas justifié.

En outre, l’expert ayant retenu une simple gêne et non une impossibilité de pratiquer certaines activités sportives, la caractérisation de ce préjudice n’est pas démontrée.

En conséquence, la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
SOUS-TOTAL : 0 €

***

En définitive, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident subi par Mme [E] [F] le 1er avril 2016 doit être évaluée comme suit :

Postes de préjudices
Évaluation des préjudices
Préjudice scolaire
0,00 €
Aide humaine temporaire
3 050,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
3 033,00 €
Souffrances endurées
7 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
10 750,00 €
Préjudice d’agrément
0,00 €
TOTAL
26 833,00 €

Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

Il y a lieu de condamner in solidum M. [I] [Q] et Mme [N] [Q] en leur qualité de civilement responsables de [O] [Q], et leur assureur, la société MAAF ASSURANCES, ainsi que Mme [S] [C] [K] épouse [M] en sa qualité de civilement responsable de [Y] [K], et son assureur, la société MAIF, à payer à Mme [E] [F] la somme totale de 26 833 € en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 1er avril 2016, outre intérêts légaux à compter du jugement.

3°) SUR LA DÉCLARATION DE JUGEMENT COMMUN

Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. À défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.

La CPAM de Meurthe-et-Moselle ayant été valablement assignée dans le cadre de la présente procédure, elle est partie au procès, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.

4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

a) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [I] [Q] et Mme [N] [Q] en leur qualité de civilement responsables de [O] [Q], et leur assureur, la société MAAF ASSURANCES, ainsi que Mme [S] [C] [K] épouse [M] en sa qualité de civilement responsable de [Y] [K], et son assureur, la société MAIF, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [I] [Q] et Mme [N] [Q] en leur qualité de civilement responsables de [O] [Q], et leur assureur, la société MAAF ASSURANCES, ainsi que Mme [S] [C] [K] épouse [M] en sa qualité de civilement responsable de [Y] [K], et son assureur, la société MAIF, seront condamnées in solidum à payer à Mme [E] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] [K], Madame [S] [C] [K] épouse [M] et la MAIF, demanderesses à l’intervention forcée du Rectorat de l’Académie de [Localité 1]-[Localité 2], indemniseront ce dernier de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 €.

c) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE sans objet la demande de jonction formée par Mme [Y] [K], Mme [S] [C] [K] et la société MAIF ;

REJETTE l’ensemble des demandes formées contre le Rectorat de l’Académie de [Localité 1]-[Localité 2] en qualité de représentant de l’État ;

DÉCLARE M. [I] [Q] et Mme [N] [Q] en leur qualité de civilement responsables de [O] [Q], et leur assureur, la société MAAF ASSURANCES, ainsi que Mme [S] [C] [K] épouse [M] en sa qualité de civilement responsable de [Y] [K], et son assureur, la société MAIF tenus in solidum d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident subi le 1er avril 2016 par Mme [E] [F] ;

FIXE les préjudices de Mme [E] [F] résultant de l’accident survenu le 1er avril 2016 comme suit :
Postes de préjudices
Évaluation des préjudices
Préjudice scolaire
0,00 €
Aide humaine temporaire
3 050,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
3 033,00 €
Souffrances endurées
7 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
10 750,00 €
Préjudice d’agrément
0,00 €
TOTAL
26 833,00 €

CONDAMNE in solidum M. [I] [Q] et Mme [N] [Q] en leur qualité de civilement responsables de [O] [Q], et leur assureur, la société MAAF ASSURANCES, ainsi que Mme [S] [C] [K] épouse [M] en sa qualité de civilement responsable de [Y] [K], et son assureur, la société MAIF, à payer à Mme [E] [F] la somme totale de 26 833 € en réparation de ses préjudices, outre intérêts légaux à compter du jugement ;

DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, partie à l’instance ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [Q] et Mme [N] [Q] en leur qualité de civilement responsables de [O] [Q], et leur assureur, la société MAAF ASSURANCES, ainsi que Mme [S] [C] [K] épouse [M] en sa qualité de civilement responsable de [Y] [K], et son assureur, la société MAIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [Q] et Mme [N] [Q] en leur qualité de civilement responsables de [O] [Q], et leur assureur, la société MAAF ASSURANCES, ainsi que Mme [S] [C] [K] épouse [M] en sa qualité de civilement responsable de [Y] [K], et son assureur, la société MAIF à payer à Mme [E] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [K], Mme [S] [C] [K] épouse [M] et la MAIF à payer au Rectorat de l’Académie de [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
 
Ainsi jugé et prononcé, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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