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TJ 54395, 31 août 2026, RG 19/01873


Vérifier : TJ 54395, 31 août 2026, RG 19/01873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
19/01873
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 5
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ecf1195da062e0a020ab

Texte de la décision

23,373 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 19/01873 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HEJR
AFFAIRE : Madame [M] [B] épouse [F] C/ S.A.S. AT WORK CONCEPT OFFICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 5
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER lors des débat : Madame Bénédicte GENIN,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO,
PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 51

DEFENDERESSE

S.A.S. AT WORK CONCEPT OFFICE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 371 538, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [E] [X] domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anny MORLOT de la SA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 84, Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84

Clôture prononcée le : 22 avril 2025
Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Août 2026

le
Copie exéuctoire : Me Hélène STROHMANN
Copie certifiée conforme +retour dossier : Me Pauline BARREAU +Me Hélène STROHMANN

EXPOSE DU LITIGE
 
Mme [M] [B] épouse [F] est propriétaire d’une maison avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 1].

La société par actions simplifiée (SAS) AT WORK CONCEPT OFFICE occupe des entrepôts sur un terrain mitoyen au [Adresse 4], et a fait réaliser des travaux sur ce site suivant arrêté du maire de [Localité 2] du 22 août 2016. Dans ce cadre, des climatiseurs ont notamment été installés sur le toit.
 
Par acte d’huissier de justice en date du 2 avril 2019, Mme [M] [F] a fait assigner en référé la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE devant le président du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert inscrit dans la catégorie « acoustique, bruit, vibrations », sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
 
Par ordonnance de référé du 21 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et confié cette mission à M. [K] [G], qui a déposé un pré-rapport le 1er juillet 2019.
 
Par acte d’huissier de justice en date du 4 juin 2019, Mme [M] [F] a fait assigner la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE devant le tribunal judiciaire de Nancy.
 
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 25 avril 2022. À la suite de cette audience, le tribunal a ordonné un déplacement sur les lieux qui a été réalisé le 23 novembre 2022.
 
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, Mme [M] [F], au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-Dire et juger Mme [M] [F] recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
-Dire et juger que Mme [M] [F] subit des troubles sonores anormaux du fait de l’implantation des climatiseurs réversibles par la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE dans le voisinage immédiat de son habitation ;
-Condamner la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE à déplacer les unités extérieures et plus particulièrement l'unité extérieure en toiture sur un pignon non en vis-à-vis de l'habitation [F], et ce, sous astreinte journalière de 200 euros passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE à verser à Mme [M] [F] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, préjudice moral et préjudice médical subis ;
-Condamner la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE à verser à Mme [M] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE à verser à Mme [M] [F] la somme de 2 837,10 euros au titre des frais d'expertise ;
-Condamner la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE à rembourser le coût des constats d'huissier soit 800,57 euros (369,20 euros, Maître [H] ; 264,09 euros, Maître [L] [W] ; 167,28 euros Maître [H]) ;
-Débouter la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
-Condamner la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Hélène STROHMANN en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
 
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [F] invoque la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage et estime rapporter la preuve d’une part, de sa qualité de voisine de la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE et d’autre part, du caractère anormal du trouble subi. Elle fait état de plusieurs procès-verbaux de constats d’huissiers rédigés à différentes dates entre 2018 et 2024, de vidéos qu’elle a réalisées, du rapport d’expertise judiciaire, du procès-verbal de constat de transport sur les lieux le 23 novembre 2022 et de plusieurs attestations.
Elle fait valoir que si elle a contesté les conditions dans lesquelles l’expert avait pu exercer ses mesures sonores dès lors que M. [X], représentant légal de la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE, pouvait agir à distance sur la puissance des climatiseurs sans que l’expert puisse s’en rendre compte, les conclusions de ce dernier caractérisent néanmoins le trouble sonore.
Elle soutient que les nuisances sonores liées à la climatisation entrent dans le champ d’application du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage et que l’expert n’a pas tenu compte des correctifs prévus par le décret en fonction de la durée du bruit alors même qu’au sein de la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE, « le chauffage ou la climatisation sont souvent mis en continu, ce qui accentue les nuisances acoustiques. »
Mme [M] [F] soutient en outre que la pose de brise vue n’a aucune influence acoustique et ne répond à aucune norme. Elle expose que les caissons installés par la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE ne sont pas des caissons anti-bruit, qu’ils ne sont pas couverts sur la partie supérieure et permettent ainsi au bruit de perdurer.
 
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2025, la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE sollicite du tribunal de :
-Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;
-Faire droit à la demande reconventionnelle de la concluante, et en conséquence :
-Condamner Mme [M] [F] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et préjudice moral ;
-Condamner Mme [M] [F] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [M] [F] au paiement des entiers dépens.
 
La SAS AT WORK CONCEPT OFFICE conteste tout trouble anormal du voisinage. Elle soutient avoir tout mis en œuvre pour respecter les recommandations de l’expert judiciaire et souligne le fait que Mme [F] a elle-même décidé de mettre un terme à la procédure d’expertise.
Elle expose que les constats d’huissiers ne visent aucune mesure acoustique, le fait que le bruit des climatiseurs soit perceptible ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Elle soutient que les climatiseurs ne fonctionnent jamais la nuit, ni le week-end, et précise qu’elle avait proposé à l’expert de réaliser un contrôle inopiné pour s’en assurer. Elle rappelle que l’expert avait préconisé le déplacement de l’unité extérieure en toiture sur un pignon non en vis-à-vis de l’habitation [F] uniquement si la première préconisation, à savoir la mise en place d’un brise-vue (et caisson anti-bruit) sur l’unité extérieure sur toit, n’avait pas amélioré la situation.
 
***

Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026 puis mise en délibéré au 31 août 2026.

 
 MOTIFS DU JUGEMENT
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à des constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », dans la mesure où elles recèlent en réalité les moyens des parties, il n’y a pas lieu de statuer dessus.

1°) Sur le trouble anormal de voisinage
 
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage.

La responsabilité objective découlant de cette règle prétorienne, aujourd’hui codifiée à l’article 1253 du code civil, n’est pas fondée sur la faute, mais sur l’anormalité du trouble subi. Ainsi, l’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.
 
La victime du trouble doit en revanche démontrer l’existence d’un lien causal direct entre le trouble anormal et le préjudice qui en résulte.
 
En l’espèce, afin de caractériser le trouble anormal du voisinage qu’elle déplore, Mme [M] [F] produit notamment aux débats :

Deux procès-verbaux de constat d’huissier établis par Maître [L] [W] en date du 27 décembre 2018 ayant pour objet de « dresser constat de la pose des climatiseurs par le voisin sur sa propriété occasionnant des nuisances sonores chez les requérants »: le premier (initial) ne comporte aucune mention relative aux nuisances sonores et le second (rectifié) identique au premier mentionne en outre : « Je constate que le fonctionnement des climatiseurs du voisin occasionne un bruit fortement perceptible chez les requérants. » ;
Un procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [D] [H] en date du 21 décembre 2020 et du 5 janvier 2021 faisant état des constats suivants :
o  Le 21 décembre 2020 : « Pollution sonore permanente » : « Mme [F] ouvre les fenêtres de différentes pièces de vie (salon, salle à manger, chambres…) pour me faire constater le bruit de soufflerie mélangé à un bruit de moteur, qu’émettent ces appareils. Pendant toute ma présence sur les lieux, qui durera une heure, elle me fait observer la continuité de ce bruit permanent et incommodant. »

o  Le 5 janvier 2021 : « Constatation de la pleine puissance de ces appareils » : « Le fils de la requérante m'invite à l'accompagner dans le jardin afin d'observer attentivement les différents bruits de moteur des pompes à chaleur de leur voisin qu'ils doivent endurer. Nous restons 40 minutes dans le jardin. Le bruit déjà constaté plusieurs jours auparavant est toujours présent malgré ma présence aléatoire dans les lieux. Pendant plus de 30 minutes, il est constant. À un moment donné, il semble s'arrêter et nous nous trouvons dans le calme. Un autre bruit est perceptible sans qu'il ne soit possible d'en déterminer la nature. Peu à peu un nouveau bruit monte en intensité. Pour le qualifier nous pourrions le comparer au bruit d'un moteur d'un petit navire. Après une dizaine de minutes, il m'est fait remarquer que le bruit se transforme peu à peu en une soufflerie de moteur d'avion lorsqu'il évolue sur le tarmac. Monsieur [F] me conduit près de l'avant du jardin pour me faire constater que le bruit est très perceptible. Il me conduit dans différents endroits du jardin pour me faire constater l'inconvénient. Il est vrai qu'après avoir écouté ces bruits pendant une quarantaine de minutes, je me dois de reconnaître que tout visiteur peut être « assommé » par cette nuisance dérangeante. Toute présence dans le jardin d'un homme normalement prudent et diligent, est incommodée par l’émission de bruit entêtante de ces appareils. »

Il résulte du pré-rapport d’expertise judiciaire transmis par M. [K] [G] le 1er juillet 2019 que les mesures de bruit réalisées à différentes périodes entre le 28 juin et le 1er juillet 2019 ont révélé, en conclusion, « une gêne pour les époux [F] : exclusivement en période nocturne 22h00 – 7h00 ».
 
Aux termes de ce pré-rapport, l’expert mentionne les préconisations suivantes : « L'émergence n'est pas très élevée, même si gêne il y a pour les époux [F]. Il conviendrait dans un premier temps que la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE mette en place sans plus tarder, le brise-vue (et caisson « casse-bruit ») décrit dans sa déclaration de travaux sur l'unité extérieure sur toit.
Si la situation ne s'est pas améliorée avec la pose de ce brise-vue, les deux phases suivantes seraient à mettre en œuvre l'une après l'autre, en tant que de besoin :
1/ - pose d'un second brise-vue sur les 3 unités extérieures en pignon ;
2/ - enfin, déplacement de l'unité extérieure en toiture sur un pignon non en vis-à-vis de l’habitation [F]. »

Il ressort des éléments du dossier que si la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE justifie avoir installé des brises vues selon les factures produites en date du 4 juillet 2019, conformément aux recommandations de l’expert et à ses propres engagements résultant de sa déclaration de travaux du 4 juillet 2017, force est de constater qu’elle n’a pas mis en place, postérieurement au pré-rapport de l’expert judiciaire et avant la date de transport sur les lieux du tribunal, de solution destinée à réduire le bruit émanant des climatiseurs.

Il y a lieu également de constater que l’expertise judiciaire n’a pu être menée à son terme, en raison de l’opposition de la demanderesse, alors qu’une réunion contradictoire et de nouvelles mesures avaient été annoncées par l’expert, de nature à évaluer l’efficacité des solutions mises en place.

Lors du transport sur les lieux effectué par le tribunal le 23 novembre 2022, il a été constaté, en dépit d’une pluie abondante ce jour-là, que lorsque les fenêtres de la chambre des époux [F] étaient ouvertes, et que les climatiseurs étaient poussés à leur puissance maximale, ces derniers émettaient un bruit évident qui, bien que diminué, demeurait perceptible fenêtres fermées. Depuis le jardin des époux [F], adjacent aux climatiseurs, était constaté par ailleurs un bruit sourd, continu et lancinant, en dépit de la pluie.
 
Il est établi qu’en 2023, la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE a procédé à la pose de caissons « Coffre Clim » sur les climatiseurs litigieux, en y associant une mousse acoustique. Elle verse aux débats les factures correspondantes en date des 12 et 19 juin 2023. Il résulte de la fiche technique relative à la mousse isolante que ce matériau permet de diminuer le bruit de 10 à 22 décibels, en fonction de la fréquence émise et de l’épaisseur du matériel utilisé.
 
La défenderesse justifie en outre avoir acquis et posé sur trois des climatiseurs, à la fin du mois de janvier 2024, une « bâche acoustique sur mesure pour atténuation sonore de groupes extérieurs ».
 
Il résulte de tout ce qui précède que si les climatiseurs installés par la défenderesse ont pu causer des nuisances sonores et esthétiques, telles que décrites notamment dans les attestations versées aux débats par la demanderesse, la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE a cependant mis en œuvre des solutions afin de se conformer aux préconisations de l’expert et de réduire ces nuisances, en mettant notamment en place des caissons associés à de la mousse acoustique en juin 2023.
 
Mme [F] produit aux débats un procès-verbal de constat de Maître [H], commissaire de justice, en date du 27 novembre 2024, qui relève la présence des bâches, mentionnées comme des « améliorations inefficaces », et qui fait état de la « persistance du bruit ». Il y a lieu de relever que lors de ce constat, non contradictoire, aucune mesure n’a été prise permettant d’évaluer le bruit engendré par les climatiseurs de la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE ou les vibrations occasionnées par l’extracteur d’air.

Ainsi, il ne ressort pas de ces éléments la caractérisation de l’anormalité du bruit émanant des installations, désormais aménagées par la défenderesse pour en réduire la portée, de nature à ne pas excéder les inconvénients normaux du voisinage.
 
Par conséquent, dès lors qu’aucune nouvelle mesure acoustique réalisée de façon contradictoire ne permet d’objectiver les nuisances sonores alléguées, Mme [F] ne justifie pas que le trouble anormal a persisté postérieurement à la mise en place des correctifs par la défenderesse.

Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE à déplacer les unités extérieures et plus particulièrement l'unité extérieure en toiture sur un pignon non en vis-à-vis de son habitation.
 
2°) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
 
Mme [F] invoque un préjudice de jouissance et moral, ainsi qu’un préjudice médical et psychologique du fait de la gêne sonore anormale provoquée par les climatiseurs.

Il résulte des pièces produites aux débats qu’avant les correctifs mis en place par la défenderesse, les nuisances sonores provoquées par les climatiseurs ont été constatées en journée et la nuit, et se trouvaient particulièrement perceptibles depuis le jardin de la maison de Mme [F].
 
Selon le certificat médical établi le 10 janvier 2020 par le docteur [D] [Y], Mme [F] a présenté « un état anxieux dans un contexte de stress qu’elle dit lié à des troubles du sommeil causés par des nuisances sonores dans l’environnement du domicile ».

Compte tenu de ces éléments et de la durée de la période avant la réalisation par la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE des aménagements destinés à atténuer les nuisances sonores, il y a lieu d’allouer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
 
3°) Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
 
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.  

La faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la partie au procès.
 
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [M] [F] ait agi de manière dilatoire ou abusive, aucun élément n’étant versé en ce sens aux débats, et ses demandes prospérant de surcroît en partie à l’égard de la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE.
 
La SAS AT WORK CONCEPT OFFICE invoque un préjudice moral qu’elle ne démontre pas, aucune pièce n’étant produite à l’appui de sa demande.
 
Par conséquent, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE sera rejetée. 

4°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
 
a) Sur le coût des constats d’huissier

Mme [M] [F] sollicite le remboursement du coût des constats d’huissiers de justice qu’elle a sollicités dans le cadre de la procédure, soit la somme de 800,57 euros.

Ces constats ont été réalisés à l’initiative de la demanderesse sur laquelle pèse la charge de la preuve, et sont pour la plupart postérieurs à la mesure d’expertise judiciaire qui n’a pu aller à son terme en raison de l’opposition de Mme [F].

Aucun motif ne justifie donc de mettre à la charge de la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE le coût de ces constats d’huissier.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

b) Sur les dépens
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
La SAS AT WORK CONCEPT OFFICE, qui succombe principalement, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, l'avocat de la demanderesse sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

c) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
 
d) Sur l’exécution provisoire
 
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à cette instance, introduite avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
 
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
DÉBOUTE Mme [M] [F] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE à déplacer les unités extérieures et plus particulièrement l’unité extérieure en toiture sur un pignon non en vis-à-vis de son habitation ;

CONDAMNE la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE à payer à Mme [M] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
 
REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE pour procédure abusive et préjudice moral ;

DÉBOUTE Mme [M] [F] de sa demande de remboursement du coût des constats d’huissier de justice ;
 
CONDAMNE la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;

AUTORISE Maître Hélène STROHMANN, avocat au Barreau de Nancy, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision;
 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
 
LA GREFFIÈRE                                                                                           LA PRÉSIDENTE

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