TJ 06069, 28 août 2026, RG 23/01269
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GINET
1 EXP Me LAUGA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 28 Août 2026
DÉCISION N° 2026/282
N° RG 23/01269 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PD5F
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D] divorcée [V]
née le 19 Mai 1951 à TOULON (06150)
16 Avenue Francis Tonner
06150 Cannes-La-Bocca
représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substituée par Me CHARDON
DEFENDERESSE :
S.D.C. LES LILAS
2-8 Avenue Aurélia
06150 CANNES LA BOCCA
C/o La SAS FONCIA AD IMMOBILIER 11 boulevard de la Ferrage
06400 CANNES
représentée par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me JEAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DUBOIS, Vice-Présidente
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 19 juin 2026 ;
A l’audience publique du 09 Juillet 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Lors de l’assemblée générale spéciale du 12 décembre 2022 de la copropriété « Les Lilas », située 2-8 avenue Aurélia à CANNES LA BOCCA, les résolution n°4 à 6.3 portant sur « l’ajustement du budget travaux de réfection complète d’étanchéité sur toiture terrasse » des bâtiments A, C et D, ont été adoptées. Chaque bâtiment a fait l’objet de votes distincts.
Madame [X] [D] est copropriétaire au sein de cette résidence et était défaillante lors de cette assemblée.
Par assignation du 17 mars 2023, Madame [X] [D] a fait citer à comparaître par devant le tribunal judiciaire de GRASSE statuant au fond le syndicat des copropriétaires de la résidences « Les Lilas », aux fins de voir :
PRONONCER l’annulation des résolution n°4 à 6 (4.1 à 4.3, 5.1 à 5.3, 6.1 à 6.3) adoptées lors de l’Assemblée Générale Spéciale des copropriétaires du 12 décembre 2022,
En tout état de cause,
PRONONCER l’annulation des résolutions n°4.3, 5.3 et 6.3 adoptées lors de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires du 12 décembre 2022,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LILAS à payer à Mme [X] [D] divorcée [V] une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP GINET-TRASTOUR, Avocat, aux offices de droit.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2026, Madame [X] [D] demande à la juridiction de :
I) Sur la recevabilité
Vu les Articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu que le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir dont fait partie la forclusion,
PRONONCER l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à invoquer, devant le juge du fond la forclusion de Mme [D] divorcée [V] à contester les résolutions de l’assemblée générale du 12 décembre 2022, pour non-respect du délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Subsidiairement,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code Civil,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la Jurisprudence,
Vu que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement que le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à Mme [V] antérieurement, et qu’ainsi, elle est forclose à contester l’assemblée du 12 décembre 2022
Vu qu’à l’inverse, Mme [V] démontre, par la production de l’enveloppe qu’elle a reçue et du suivi de la Poste qu’elle a signé ce pli le 23 janvier 2023,
JUGER que Mme [D] divorcée [V] est recevable à contester certaines résolutions de l’assemblée du 12 décembre 2022,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses prétentions abusives à ce titre,
II) Sur le fond
À titre principal,
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu que les clauses du règlement de copropriété s’agissant du lieu de tenue de la réunion sont équivoques,
Vu que l’assemblée du 12 décembre 2022 ne s’est pas tenue dans la commune de situation de l’immeuble,
PRONONCER l’annulation des résolution n°4 à 6 (4.1 à 4.3, 5.1 à 5.3, 6.1 à 6.3) adoptées lors de l’Assemblée Générale Spéciale des copropriétaires du 12 décembre 2022,
À titre subsidiaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété,
Vu les articles 4, 6-2, 6-4, 10 et 22 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu l’Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juin 2026 qui a prononcé l’annulation des résolutions n°23 à 23-7 de l’assemblée générale du 6 avril 2021,
PRONONCER l’annulation des résolution n°4 à 6 (4.1 à 4.3, 5.1 à 5.3, 6.1 à 6.3) adoptées lors de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires du 12 décembre 2022,
En tout état de cause,
PRONONCER l’annulation des résolutions n°4.3, 5.3 et 6.3 adoptées lors de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires du 12 décembre 2022,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigées contre Mme [D] divorcée [V]
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LILAS à payer à Mme [X] [D] divorcée [V] une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DISPENSER la requérante de toute participation à cette condamnation, ainsi qu’à la dépense commune des frais de procédure,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, le syndicat des copropriétaires « Les Lilas » sollicite de voir :
Vu les faits exposés et les pièces versées aux débats,
Vu la loi du 10 juillet 1965, et notamment de ses articles 10 et 42,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée.
A TITRE PRELIMINAIRE :
DECLARER irrecevable l’action de Madame [X] [D] divorcée [V] en contestation de l’Assemblée Générale du 12 décembre 2022, comme méconnaissant le délai de 2 mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [X] [D] divorcée [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER non écrite l’article 55 du règlement de copropriété, et en écarter l’application.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Madame [X] [D] divorcée [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LILAS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant d’une procédure abusive.
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER Madame [X] [D] divorcée [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LILAS la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [X] [D] divorcée [V] aux entiers dépens de l’instance.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
En vertu des articles 467 et suivants du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire avec effet différé au 19 juin 2026 et a fixé les plaidoiries à la date du 9 juillet 2026.
A l’audience de plaidoiries du 9 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Remarques préliminaires
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
Sur la recevabilité de l’action de Madame [D]
Le syndicat des copropriétaires de la résidences « Les Lilas » demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [D] pour ne pas avoir respecté le délai d’action prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal xx ? ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789-6° du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [...] »
S’agissant d’une fin de non-recevoir dont l’examen relève spécifiquement des attributions du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 au visa de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la forclusion soulevée par le défendeur ne sera pas examinée par le tribunal statuant au fond et cette demande sera donc rejetée comme étant irrecevable.
Sur la demande d’annulation des résolutions litigieuses pour non tenue de l’assemblée générale dans la commune de situation de l’immeuble ou à Nice
L’article 9 in fine du décret du 17 mars 1967 dispose que :
« (…) Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble ».
En l’espèce, le règlement de copropriété de la résidence « Les Lilas » prévoit en page 115 :
Article 53 :
« (…) L’assemblée générale est réunie en lieu de la commune de la situation de l’immeuble ou dans une commune limitrophe » ;
Article 55 :
« L’assemblée générale se réunit à NICE, au lieu fixé par la convocation ».
Madame [D] fait valoir que :
-les clauses de ces deux articles sont contradictoires, la première autorisant la tenue de l’assemblée dans la commune de situation de l’immeuble ou dans une commune limitrophe, alors que la seconde impose la tenue de l’assemblée à Nice.
-compte tenu de cette équivoque, il convient de revenir à la règle posée par l’article 9 in fine du décret de 1967, à savoir que l’assemblée se tient dans la commune de situation de l’immeuble, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Civ 3ème, 22 mai 1990).
-ainsi, l’assemblée générale s’étant tenue au camping « Le Ranch », sis à Le Cannet, alors que l’immeuble est situé à Cannes-la-Bocca, les résolutions n°4.1 à 4.3, 5.1 à 5.3, 6.1 à 6.3 doivent être annulées.
De son côté, syndicat des copropriétaires de la résidences « Les Lilas » soutient que :
-la jurisprudence de la cour de cassation citée par Madame [D] n’est pas transposable en l’espèce puisqu’elle n’évoque nullement l’hypothèse de deux clauses contradictoires, mais sanctionne seulement les clauses équivoques ou obscures.
-or, l’article 53 du règlement de copropriété est parfaitement clair ; il n’est ni obscur ni équivoque et son application ne saurait donc être écartée.
-concernant l’article 55 du règlement de copropriété selon lequel « l’assemblée générale se réunit à NICE », il semble que ce soit une erreur de plume du rédacteur.
-les assemblées générales de la copropriété « Les Lilas » n’ont jamais été tenues à NICE, qui n’est ni limitrophe ni même proche de CANNES LA BOCCA, ville située à plus de 40 kilomètres.
-l’article 55 du règlement de copropriété ne devrait donc pas être pris en compte et en toute hypothèse déclaré caduc, puisque, et pour cause, il n’a jamais été appliqué.
-cette caducité pour le moins de fait confirme d’autant plus la validité de l’article 53 qui autorise la tenue des assemblées dans une commune limitrophe.
Sur ce,
Il sera retenu que l’assemblée générale du 12 décembre 2022 de la résidence « Les Lilas » pouvait se tenir valablement dans la commune de LE CANNET, commune limitrophe de CANNES LA BOCCA, et ce en application des dispositions de l’article 53 du règlement de copropriété, qui, bien qu’en contradiction avec celles de l’article 55 de ce même règlement, n’en demeurent pas moins claires et applicables.
Dès lors, les résolutions objets du litige ne seront pas annulées au motif que l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ne s’est pas tenue dans la commune de situation de l’immeuble ou à Nice.
Sur la demande d’annulation des résolutions litigieuses aux motifs qu’elles n’ont pas été soumises au vote de l’ensemble des copropriétaires et que le financement des travaux autorisés n’a pas été réparti entre l’ensemble des copropriétaires
Au soutien de sa demande, Madame [D] fait valoir que :
Les résolutions n°4 à 6 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 portant sur « l’ajustement du budget travaux de réfection complète d’étanchéité sur toiture terrasse » des bâtiments A, C et D, sont nulles en ce que les votes des copropriétaires ont été décomptés par bâtiments alors qu’ils auraient dû l’être par tantièmes généraux, compte tenu notamment que :
-le règlement de copropriété n’a pas créé des parties communes spéciales pour les différents blocs ;
-l’état descriptif de division porte sur un seul bâtiment ;
-la toiture terrasse de l’immeuble constitue une partie commune générale à l’ensemble de l’immeuble ;
-le règlement de copropriété a créé des charges spéciales aux articles 14,16 et 18, en fonction de leur nature (escalier, tapis, ascenseur, chauffage et eau froide) dont l’étanchéité de la toiture par blocs ne fait pas partie, pas plus qu’il n’est fait mention de charges spéciales propres aux différents blocs.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la résidences « Les Lilas » soutient que la question de l’ajustement des travaux de réfection d’étanchéité de la toiture terrasse des Bâtiments A, C et D pouvait parfaitement être soumise, pour chacun des Bâtiments, au vote des seuls copropriétaires y ayant leurs lots, dans la mesure où :
-la copropriété « Les Lilas » peut bien être considérée comme étant divisée en quatre Bâtiments distincts A, B, C et D ainsi que le confirme sa vue aérienne qui montre clairement que la toiture de l’immeuble est divisée en 4 différentes parties par des bandes,
-la répartition des charges communes générales par les seuls Bâtiments concernés par les travaux est parfaitement valable, au regard de la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la cour de cassation, en ce que, en l’espèce, l’article 13 du règlement de copropriété permet bien la répartition de charges communes générales par Bâtiments,
-Madame [D] tente de semer le trouble dans les esprits en opérant sciemment une confusion entre les charges dites « spéciales », relevant du 1er alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et les charges communes générales visées par le 2ème alinéa de cet article, qui peuvent être rattachées à chacun des Bâtiments.
L’article 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. (…) ».
L’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que :
« Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes »,
L’article 6-4 de cette loi ajoute que :
« L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ».
Aux termes de l’article 10 de cette loi :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 22 de ladite loi dispose que :
« I. Le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. (…) »
En l’espèce, le règlement de copropriété de la résidence « Les Lilas » comporte les précisions suivantes :
-L’article 2 (page 2 – partie préliminaire) décrit l’immeuble en ces termes : Un bâtiment en façade sur la rue Aurélienne élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée et de huit étages (...).
-L’article 3 (pages 12 et 13) définit les parties communes comme celles qui ne sont pas affectées à l’usage d’un copropriétaire déterminé.
Elles comprennent notamment :
(...)
Les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles...
-L’article 12 (page 100) définit les charges générales comme celles comprenant toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales, aux termes des articles 14,16, et 18 du présent règlement, c’est-à-dire :
a)Impôts
(…)
b)Services communs
(…)
c) Bâtiment :
Les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction telles que :
Les frais de réparations de toutes nature, grosses ou menues à faire aux gros murs (…), à la toiture, (…)
Et d’une manière générale, tous frais directs ou indirects d’entretien, de réparations ou de reconstruction des bâtiments.
-L’article 13 stipule que les charges générales seront réparties entre les copropriétaires, au prorata des quotes-parts de copropriété contenus dans les bâtiments.
-Les articles 14, 16 et 18 auxquels se réfère l’article 12 indiquent que les charges spéciales sont celles correspondant à l’entretien des escaliers, tapis et ascenseur (article 14), aux frais de chauffage (article 16) et aux charges d’eau froide (article 18).
Lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2022, ont été votées :
-les résolutions 4 (4.1 à 4.3) : l’ajustement du budget travaux de réfection complète d’étanchéité sur la toiture terrasse du bâtiment A, ainsi que les modalités de financement desdits travaux ;
-les résolutions 5 (5.1 à 5.3) : l’ajustement du budget travaux de réfection complète d’étanchéité sur la toiture terrasse du bâtiment C, ainsi que les modalités de financement desdits travaux ;
-les résolutions 6 (6.1 à 6.3) : l’ajustement du budget travaux de réfection complète d’étanchéité sur la toiture terrasse du bâtiment D, ainsi que les modalités de financement desdits travaux.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles « L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété », il sera retenu que la toiture terrasse de la résidence « Les Lilas » n’est pas une partie commune spéciale puisque le règlement de copropriété ne l’institue pas comme telle.
De plus, « la création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles » (article 6-2 de la même loi) ; or, le règlement de copropriété a créé des charges spéciales en ses articles 14, 16 et 18 parmi lesquelles les frais relatifs à la réparation de la toiture ne figurent pas, ces derniers étant expressément visés dans les charges communes générales.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Lilas », l’article 13 qui indique que «les charges générales seront réparties entre les copropriétaires, au prorata des quotes-parts de copropriété contenus dans les bâtiments » ne permet pas d’instaurer des charges par bâtiment, cet article n’ayant vocation qu’à indiquer les modalités de répartition de toutes les charges générales (impôts, services communs comme les honoraires du syndic, charges d’entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments) détaillées à l’article précédent.
Ainsi, rien ne permettait au syndicat des copropriétaires de la résidences « Les Lilas » d’appliquer des tantièmes propres aux Bâtiments A, C et D lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2022. L’ensemble des copropriétaires aurait dû participer au vote des résolutions n°4 à 6.3 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 portant sur « l’ajustement du budget travaux de réfection complète d’étanchéité sur toiture terrasse » des bâtiments A, C et D, et le financement des travaux aurait dû être réparti entre l’ensemble des copropriétaires à proportion de leurs tantièmes de copropriété. Pour ces motifs, l’annulation de ces résolutions sera prononcée.
Sur la demande reconventionnelle du défendeur sollicitant une indemnisation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action en justice consistant en un droit constitutionnellement consacré, elle ne saurait être considérée comme une faute que lorsqu’il est établi que son titulaire en a fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, aucun élément porté à la connaissance du tribunal ne permet de considérer qu’en agissant en justice, la demanderesse se soit résolument engagée dans l’élévation en justice d’un litige et sa poursuite malgré la conscience qu’elle aurait eu du mal-fondé de ses prétentions, si bien que rien n’établit qu’elle a abusé de son droit.
Au demeurant, son action portant sur l’annulation de plusieurs résolutions d’une assemblée générale étant accueillie à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Lilas », celui-ci ne saurait invoquer un quelconque abus de droit d’agir en justice.
Ainsi, aucun abus de droit d’agir en justice ne saurait être retenu.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Lilas » sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires « Les Lilas » succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il conviendra de condamner syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Lilas » à verser la somme de 2500€ à Madame [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter syndicat des copropriétaires « Les Lilas » de ses demandes formulées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Il est de principe que les « frais de justice » engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un litige sont des charges communes générales, c’est-à-dire des dépenses communes auxquelles tous les copropriétaires doivent participer conformément à l’article 10 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Toutefois, en cas de succès d’un copropriétaire dans le cadre d’un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
Il est constant que le texte entend par « frais de procédure », les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais d’avocat engagés par le syndicat des copropriétaires, les frais de consultation et d’une façon générale, tous les frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure judiciaire à l’encontre du copropriétaire.
Cette dispense pour le copropriétaire qui a gagné son procès face au syndicat des copropriétaires est automatique. Le copropriétaire n’a pas à demander spécifiquement au tribunal de le dispenser du paiement des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
L’article 10-1 alinéa 3 de la loi prévoit que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ». La jurisprudence est en effet constante, elle juge qu’une procédure s’avérant nécessaire pour établir quels étaient les droits et obligations de chaque partie, il n’est pas justifié de dispenser un copropriétaire de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au regard du critère d’équité posé par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, l’équité commande de considérer qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, Madame [D] sera dispensée de toute participation à cette condamnation ainsi qu’à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Lilas » de voir déclarer irrecevable l’action de Madame [X] [D] ;
ANNULE les résolutions n°4 à 6.3 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Lilas » du 12 décembre 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Lilas » de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Lilas » aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Lilas » à verser la somme de 2500 € à Madame [X] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [X] [D] de toute participation à cette condamnation ainsi qu’à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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