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TJ 06069, 28 août 2026, RG 25/05352


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Date
28/08/2026
Numéro
25/05352
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ed64195da062e0a024ba

Texte de la décision

6,150 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 28 Août 2026

DÉCISION N° 2026/283

N° RG 25/05352 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN47

DEMANDERESSE :

S.D.C. DOMAINE DE MAURE VIEIL
965 rue Yves Brayer
06210 MANDELIEU
C/o son syndic, CABINET IMMOBILIER [U] [A]
628 allée de la Marine Royale, Le Suffren H
06210 MANDELIEU LA NAPOULE

représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me MONTIGNY

DEFENDEURS :

Madame [V] [X] épouse [R]
965 rue Yves Brayer
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [R]
965 rue Yves Brayer
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame DUBOIS, Vice-Présidente

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 19 juin 2026 ;

A l’audience publique du 09 Juillet 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2026.


EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [R] et Madame [V] [X], épouse [R] étaient propriétaires, au moment des faits, des lots N°400, 410 et 701 au sein de l'ensemble immobilier DOMAINE DE MAURE VIEIL, sis 965 rue Yves Brayer, Hameau des Romarins, MANDELIEU (06210).

Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires DOMAINE DE MAURE VIEIL (ci-après " le syndicat des copropriétaires ") a, par acte de Commissaire de Justice en date du 24 septembre 2025, fait citer à comparaître les consorts [R] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE.

Par la vente des lots 400, 410 et 701, les consorts [R] ont apuré les sommes dues.

Par conclusions de désistement d'instance du 8 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires demande :

" Vu les dispositions des article 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DOMAINE DE MAURE VIEIL de son désistement d'instance de la procédure existante à l'encontre de Monsieur [C] [R] et de Madame [V] [X] épouse [R].

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. "


Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l'appui des prétentions du demandeur.

En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les consorts [R], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance de clôture du 28 mai 2026, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 19 juin 2026 et a fixé les plaidoiries à l'audience du 9 juillet 2026.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.


MOTIFS :

Sur la demande de désistement d'instance :

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 384 du même code énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.

En vertu de l'article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa contestation et les défendeurs ne s'opposent pas à ce désistement.

Le désistement est donc parfait, de sorte que l'instance est éteinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément aux demandes matérialisées dans les conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par ses soins à l'occasion de la présente procédure.

****

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires DOMAINE DE MAURE VIEIL de ses demandes, en vue de mettre fin à l'instance et à l'action ;
DECLARE ce désistement d'instance parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que, chaque partie conservera la charge des frais et des dépens de la présente instance ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Jugement rédigé par Clotilde BASILE, attachée de justice.

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