TJ 30189, 30 août 2026, RG 26/04150
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/04150 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFR
ORDONNANCE DU 30 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Août 2026 à 11h49 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04150 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFR présentée par Monsieur LE PREFET DES [Localité 1] concernant
Monsieur [D] [P]
né le 27 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 21 mai 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 juillet 2024 notifiée le 1er août 2026 à 10h24 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [U] [I], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [F] [A] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [P].
Elle précise que M. [P] ne présente pas de garantie de représentation : absence de passeport et de domicile. Aussi, il représente une menace à l'ordre public compte tenu ses antécédents pénaux. Seule la rétention administrative peut permettre l'execution de l'interdiction de territoire dont il fait l'objet.
Sur le fond, Me [F] [A] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
- absence de perspective raisonnable d'éloignement compte tenu les relations avec l'Algérie
- absence de menace à l'ordre public : l'actualité de la menace invoquée n'est pas démontrée par la Préfecture. Si mon client est libéré, il ne souhaite qu'une chose: retourner en Espagne pour retrouver ses enfants qu'il n'a pas vu depuis de nombreuses années.
La personne étrangère déclare :
Je demande juste un délai pour rejoindre mes enfants et ma famille en Espagne.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que M. [P] a été condamné le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national ;
Qu’il reçu notification le 1er août 2026 à 10h24, à sa levée d’écrou, d'un arrêté préfectoral du 31 juillet 2026 le plaçant en retention administrative aux fins d’exécution de la mesure d'eloignement ;
Que cette mesure a été prolongée par ordonnance du JLD du 5 août 2026 ;
Qu’il avait reçu notification le 26 janvier 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans en date du même jour, auquel il n’a pas déféré ;
Attendu que M. [P] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;
Attendu que le consulat d’Algérie, dont M. [P] s’est affirmé être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 2 juillet 2026, soit avant même son placement en rétention ; que cette demande a été renouvelée le 3 août 2026 ; qu’une nouvelle relance a été réalisée le 27 août 2026 ;
Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [P] ne serait pas possible ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations parcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;
Attendu que M. [P] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ;
Attendu en outre que le casier judiciaire de M. [P] fait état de 4 condamnations depuis 2023 ; qu’il a notamment été condamné le 9 mars 2023 à 500 euros d’amende délictuelle pour vol en réunion, le 13 avril 2023 à 3 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, le 2 novembre 2023 à 6 mois d’emprisonnement pour vol et violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et le 21 mai 2024 à un an d’emprisonnement pour récidive de complicité d’offre ou cession de stupéfiants et usage, outre la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national ; que le nombre et la fréquence de ces condamnations, ainsi que la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [P]
né le 27 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 30 août 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 30 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 30 Août 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [P]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES [Localité 1]
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 30 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES [Localité 1] contre Monsieur [D] [P]
Procès verbal établi par Julie CROS greffier
La communication a été établie à 9h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h20
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à NIMES, le 30 Août 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [D] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Août 2026 par Antoine GIUNTINI, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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