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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00449


Vérifier : TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00449
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ee13195da062e0a02b8a

Texte de la décision

11,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00449 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPTS

S.C.I. LA SAINT LAURENTAISE . RCS [Localité 2] N° 333 956 498 .

C/

[X] [O] [Y]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DEMANDERESSE:

S.C.I. LA SAINT LAURENTAISE
RCS [Localité 2] N° 333 956 498 .
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES

DEFENDERESSE:

Mme [X] [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seings privés, à effet du 15 mai 2019, la SCI LA SAINT LAURENTAISE a donné à bail à Madame [Y] un logement situé sur la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE (30220), [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 €, provision pour charges comprise.

Des loyers demeurant impayés, en date du 5 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 3 198,29 €, en principal.

Madame [Y] a également été mis en demeure de justifier de l'occupation du logement.

En date du 25 février 2026, la SCI LA SAINT LAURENTAISE a assigné Madame [Y], devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l'audience du 13 mai 2026, afin de voir :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location,- ordonner l’expulsion de Madame [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef dont des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique- condamner Madame [Y] à payer : une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges de la résiliation du bail jusqu'à entière libération des lieux, soit 823 € mensuels,la somme de 4 538 € au titre des sommes dues au quittancement du mois de février 2026, inclus,les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires au taux légal à compter du commandement de payer,la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens.

En demande, la SCI LA SAINT LAURENTAISE représentée, s’en réfère à ses conclusions.

En défense, Madame [Y] est non comparante.

L'affaire est mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.

En l’espèce, il sera fait droit à la demande,

Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l'article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu'ils ont saisi la CCAPEX en vue de l'enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d'impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.
En l'espèce, la SCI LA SAINT LAURENTAISE justifie valablement avoir saisi la CCAPEX le 5 décembre 2025, l'un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l'assignation, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 25 février 2026 pour l'audience du 13 mai 2026, soit deux mois au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [R]sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) dispose : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux“.
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [Y] le 5 décembre 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 5 février 2026, et à cette date, le commandement est demeuré infructueux, ainsi qu'il résulte du décompte produit en demande.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de l’application de la clause résolutoire, Madame [Y] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :
En raison de la résiliation du bail, la locataire a été déchue de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu'à son départ effectif.
Il convient d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel et qu'elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [Y] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux.

Sur la demande provisionnelle :
La SCI LA SAINT LAURENTAISE produit un décompte arrêté au 13 mai 2026 faisant ressortir une dette d’un montant total de 5 513 €, hors pénalité sur enquêtes, composée de la dette locative à la date d'acquisition de la clause résolutoire et des indemnités d'occupation équivalentes au loyer mensuel jusqu'à la date du décompte, somme qui ne souffre d'aucune contestation.
En conséquence, Madame [Y]sera condamnée à payer par provision à la SCI LA SAINT LAURENTAISE la somme de 5 513 €.

Sur l'octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.“

En l’espèce, il ressort du relevé de compte actualisé au 13 mai 2026 que Madame [Y] n’a pas repris le paiement des loyers, avant l’audience.
En conséquence, la locataire n’étant pas en situation de régler sa dette locative aucun délai ne lui sera octroyé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [Y] sera condamnée à payer la somme de 300,00 € à la SCI LA SAINT LAURENTAISE

Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. “, en conséquence, Madame [Y] sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI LA SAINT LAURENTAISE recevable et bien fondée,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à leur profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [Z] [U] la date 5 février 2026,

En conséquence :

ORDONNE l'expulsion domiciliaire de Madame [X] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Localité 5], [Adresse 5], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,

CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer par provision à la SCI LA SAINT LAURENTAISE à compter du 5 février 2026 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,

CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer par provision à la SCI LA SAINT LAURENTAISE la somme de 5 513 € au titre de la dette locative arrêtée au 13 mai 2026,

DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,

CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la SCI LA SAINT LAURENTAISE la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la SCI LA SAINT LAURENTAISE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
           

Le Greffier, Le Juge,

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