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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ee2b195da062e0a02c92

Texte de la décision

7,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00037 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLNF

S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE [N] [W] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 488 825 217

C/

[P] [I] épouse [A], [C] [A]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE [N] [W] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DEFENDEURS A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Mme [P] [I] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

M. [C] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, Magistrat à titre temporaire faisant fonction de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La S.A.S. EOS France, venant aux droits de [Adresse 5], a formé une requête portant injonction de payer, en date du 14 février 2025, déposée le 24 février 2025 auprès du Tribunal judiciaire de NIMES, à l'encontre de Monsieur [C] [A] et de Madame [P] [I], épouse [A], pour un montant de 4 214,93 € dont 4 108,11 € en principal.

Par ordonnance en date du 25 avril 2025, le Tribunal a fait droit à la demande pour un montant de 4 108,11 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur et Madame [A], par acte de la SCP [K] et [R], commissaires de justice à UZES, en date du 8 août 2025.

En date du 25 août 2025, Monsieur et Madame [A] ont formé opposition de payer à l'ordonnance qui leur avait été signifiée.

Suite à cette opposition, l'audience a été fixée au 13 mai 2026.

En demande, la S.A.S. EOS France, venant aux droits de [Adresse 5], n'est ni présente, ni représentée.

En défense, Monsieur et Madame [A], sont non comparants.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

En l'espèce, il sera fait droit à la demande,

Sur la recevabilité de l'opposition :

Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : "Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer" et " L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée, en date du 8 août 2025, Monsieur et Madame [A] ont fait opposition en date du 25 août 2025.

Les délais d'opposition étant respectés, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sera jugée recevable.

Sur l'extinction de l'instance :

Les articles 1418 et 1419 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement :
Article 1418 :
"Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe".
Article 1419 :
"Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer."

En l'espèce, la S.A.S. EOS France, venant aux droits de [Adresse 5], n'est ni présente, ni représentée.

En conséquence, l'extinction de l'instance sera constatée et l'ordonnance portant injonction de payer sera considérée comme non avenue.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, la S.A.S. EOS France, venant aux droits de [N] [W], sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :

CONSTATE l'extinction de l'instance,

JUGE l'ordonnance portant injonction de payer comme non avenue,

CONDAMNE la S.A.S. EOS France, venant aux droits de [N] [W], aux entiers dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Juge

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