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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 25/01772


Vérifier : TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 25/01772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/01772
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ee2e195da062e0a02cb8

Texte de la décision

8,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01772 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LKTQ

S.A. CONSUMER FINANCE

C/

[V] [J]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

M. [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] [Localité 4] (AFGHANISTAN)
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, Magistrat à titre temporaire faisant fonction de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juillet 2026

DÉCISION :

contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat en date du 21 février 2024, la S.A. CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a octroyé à Monsieur [V] [J] un crédit d'un montant de 1 460,98 €, remboursable en 26 mensualités de 69 € et la dernière ajustée de 0 €.

Suite à différents impayés constatés, et suite à une première mise en demeure du 17 avril 2024, la S.A. CONSUMER FINANCE a mis en demeure, en date du 10 décembre 2025, Monsieur [J] lui enjoignant de payer la somme de 1 009,83 € dont 957,64 € en principal.

La S.A. CONSUMER FINANCE a déposé le 16 juin 2025, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, une requête en injonction de payer, du 19 juin 2025, pour un montant de 1 291,30 € dont 1 181,17 € en principal, à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 8 août 2025.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude, le 21 octobre 2025, par acte de la SCP [Z], [T] & ORTEGA, Commissaires de justice à Nîmes.

En date du 6 novembre 2025, enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de NIMES le 17 décembre 2025, Monsieur [J] a fait opposition de payer à l'ordonnance qui avait été signifiée, au motif de difficulté de paiement.

Suite à cette opposition, l'affaire a été fixée au 13 mai 2026, devant le Tribunal judiciaire de NIMES.

A l'audience, et dans ses écritures, la S.A. CONSUMER FINANCE, représentée, demande au Tribunal de confirmer le bénéfice de l'injonction de payer ainsi que la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société s'oppose à des délais de paiement.

Monsieur [V] [J] comparaît et demande un échéancier de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : "Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer" et " L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude, le 21 octobre 2025, Monsieur [V] [J] a fait opposition, en date du 6 novembre 2025.

Les délais d'opposition étant respectés, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sera jugée recevable.

Sur la demande de paiement :

L'article L312-39 du Code de la consommation stipule qu'"En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret."

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment, le contrat de prêt du 21 février 2024, le détail de la créance, l'historique comptable et l'ordonnance d'injonction de payer que le contrat est régulier et que la créance n'est pas contestable.

En conséquence, Monsieur [V] [J] sera condamné à payer à la société CONSUMER FINANCE, la somme de 1 291,30 € dont 1 181,17 € en principal.

Sur demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du Code civil stipule que "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment."

Suite à la demande formée par Monsieur [V] [J] demandant un délai pour s'acquitter de ladite dette, il sera accordé au débiteur un délai de 24 mois afin qu'il puisse s'acquitter du montant mis à sa charge au titre de sa condamnation.

En conséquence, Monsieur [J] pourra s'acquitter du paiement de la somme de 1 291,30 €, en 24 échéances de 53,80 €,

A défaut de règlement d'une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [Q] [M] deviendra immédiatement exigible.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Monsieur [J] sera condamné à payer la somme de 100,00 € à la S.A. CONSUMER FINANCE.

Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, Monsieur [V] [J] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

JUGE l'opposition formée par Monsieur [V] [J] recevable,

CONFIRME les termes de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 juin 2025,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer la S.A. CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, somme de 1 291,30 €,

JUGE que le montant de la créance, due par Monsieur [V] [J] au bénéfice la S.A. CONSUMER FINANCE, sera payée au moyen de 24 mensualités de 53,80 €, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,

JUGE qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [V] [J] deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la S.A. CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge

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