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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 25/01513


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Date
08/07/2026
Numéro
25/01513
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ee3e195da062e0a02d60

Texte de la décision

9,020 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01513 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIA7

[C] [I], [W] [R]

C/

[M] [L]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DEMANDERESSES:

Mme [C] [I]
née le 01 Avril 1980 à [Localité 2] (ESSONNE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

Mme [W] [R]
née le 15 Septembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juillet 2026

DÉCISION :

contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seings privés en date du 5 décembre 2023, à effet du 6 décembre, Monsieur [M] [L] a donné à bail, à Madame [C] [I] un logement situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 570 €, et 230 € de provision mensuelle sur charges. Une retenue de garantie d’un montant de 600 € a été versée à la signature du bail et un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 6 décembre 2017.
Madame [W] [R] s’est porté caution solidaire par acte du 12 décembre 2023.

Par courrier en date du 28 juin 2024, Madame [I] a notifié son préavis de départ avec effet au 31 août 2024.

L’état des lieux de sortie contradictoire, laissant apparaître un certain nombre de dégradations a été réalisé à cette date.
Madame [R] a versé la somme de 1 597 € au titre de ces dégradations et le bailleur a retenu la somme de 600 € versée au titre de la retenue de garantie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024, Madame [R] a contesté l’état des lieux de sortie, demandant à Monsieur [L], de lui reverser la retenue de garantie et les sommes payées.

En réponse, par courrier du 4 décembre 2024, Monsieur [L] a refusé le remboursement.

Monsieur [F] [N], conciliateur de justice dans la circonscription d’[Localité 6], saisi par Madame [R], a établi un procès-verbal de non conciliation, en date du 14 février 2025.

C’est en l’état que Madame [I] et Madame [R] ont assigné le 14 octobre 2025, Monsieur [L], devant le Tribunal judiciaire de NIMES pour l’audience du 10 décembre 2025 afin de :
JUGER que Monsieur [L] ne démontre pas que des dégradations dans l’appartement ayant nécessité une remise en état, soient imputables à Madame [I],
JUGER que Monsieur [L] ne justifie pas de la somme de 2 197 € encaissée au titre des dégradations,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [I] la somme de 600 € au titre de la restitution de la retenue de garantie,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [R] la somme de 1 597 € versée au titre de ces dégradations,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [I] et à Madame [R] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [L] à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle outre les entiers dépens à Madame [I], ainsi que la somme de 1 200 € à Madame [R] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et renvoyée aux 11 février, 8 avril et 13 mai 2026.

A l’audience du 13 mai 2026, en demande, Madame [I] et Madame [R], représentées, confirment les termes de leur assignation et s’en remettent à leurs conclusions

En défense, Monsieur [L], comparaît représenté, et demande pour sa part au Tribunal de :
Débouter Madame [C] [I] et Madame [W] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Madame [I] et Madame [R] à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.

L'affaire est mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la restitution du dépôt de garantie :

L'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que “lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats par les parties et notamment :

Le contrat de location en date du 5 décembre 2023,
L’état des lieux entrant du 5 décembre 2023,L’acte de caution solidaire du 12 décembre 2023Le dépôt de garantie de 600 €,Les divers échanges de courriers et courriels entre bailleurs et locataire,Le préavis de départ, à effet au 31 août 2024, notifié en date du 28 juin 2024, L’état des lieux de sortie contradictoire, établi le 31 août 2024,La retenue de la caution de 600 €,Le procès-verbal de non conciliation, en date du 14 février 2025, Le décompte de sortie de Monsieur [L], pour un montant de 2 197 €,Les factures justificatives de remis en état,- Réparation du volet roulant : 804 €,
- Peinture : 913 €,
- Nettoyage punaises de lit : 480 €
Le versement de la somme de 1 597 € réalisé par Madame [R],
Il apparaît que l’état des lieux de sortie contradictoire, établi le 31 août 2024, fait apparaître un certain nombre de dégradation par rapport à l’état des lieux entrant du 5 décembre 2023 qui décrivait un logement neuf.
En conséquence, au vu de ces constatations, les frais de remise en état étant justifiés par les factures produites par le propriétaire et les demanderesses ne produisant aucune pièce exonérant la locataire de ses responsabilités dans les dégradations constatées, la responsabilité de la locataire dans la dégradation sera retenue.
De ce fait, Madame [I] et Madame [R] seront déboutées de leurs demandes de restitution du dépôt de garantie, du remboursement de la somme de 1 597 ainsi que de leur demande relative aux dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [I] et Madame [R] seront condamnées solidairement à payer la somme de 250,00 € à Monsieur [L].

Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Madame [I] et Madame [R] seront condamnées solidairement aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [I] et Madame [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement Madame [C] [I] et Madame [W] [R] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE solidairement Madame [C] [I] et Madame [W] [R] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge

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