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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 25/01315


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Date
08/07/2026
Numéro
25/01315
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ee4a195da062e0a02dd9

Texte de la décision

13,962 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01315 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LGQE

[O] [W]

C/

[C] [F],
[M] [F]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DEMANDEUR:

M. [O] [W]
né le 07 Juin 1959 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

Mme [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

M. [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juillet 2026

DÉCISION :

contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seings privés en date du 14 juillet 2022, à effet du 1er août 2022, Monsieur et Madame [F] ont donné à bail, à Monsieur [O] [W] un logement situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 990 €, et 50 € de provision mensuelle sur charges. Une retenue de garantie d'un montant de 990 € a été versée à la signature du bail et un état des lieux d'entrée contradictoire a été réalisé. Il est inscrit au bail que le loyer sera automatiquement révisé le 1er août, l'indice 135,84 du 2ème trimestre 2022 étant précisé.

Par courrier en date du 30 septembre 2024, Monsieur [W] s'est opposé à l'augmentation de loyer sollicitée par les bailleurs le 4 septembre 2024.

En date du 11 octobre 2024, Monsieur [S] [B], conciliateur de justice a établi un procès-verbal de non conciliation.

De nombreux échanges de courriers et courriels entre Monsieur et Madame [F] et Monsieur [W] ont mis en évidence la dégradation des relations entre le locataire et les bailleurs.

Par courrier en date du 20 février 2025, Monsieur [W] a notifié son préavis de départ avec effet au 21 mars 2025.

Les bailleurs, par courrier du 26 février 2025, ont pris acte de cette notification et rappelé à leur locataire les sommes dues, soit le loyer et charges restant dus pour le mois de mars, 704,51 €, l'augmentation du loyer, 23,87 € et les arriérés dus pour un montant de 229,65 €.

Par courrier en date du 20 février 2025, Monsieur [W] a acté un quatrième refus d'augmentation du loyer et de régularisation des charges aux motifs que l'augmentation du loyer était illicite et les charges abusives.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 21 mars 2025 par la SCP [R] & [N], commissaires de justice, à la demande de Monsieur [W] qui indique "que depuis quelques temps les relations avec les propriétaires habitant juste à côté se sont dégradées et qu'il souhaite donc que je procède à toutes constatations utiles".
Il n'est fait état d'aucune dégradation et il est constaté que le logement est vide et propre et que les lieux ont été intégralement débarrassés.

A la demande de Monsieur et Madame [F], un état des lieux de sortie contradictoire a été établi à la même date par la SCP QUENIN-TOURRE-LOPEZ. Il est constaté :
- une plaque de vitrocéramique très sale et rayée,
- des arêtes de marches abimées dans l'escalier,
- des carreaux fissurés dans les chambres de l'étage,
- de la laine de verre piétinée dans les combles,
- une moustiquaire détériorée et des éléments du placard endommagés.

Par courrier du recommandé AR, Monsieur et Madame [F] ont demandé à Monsieur [W] de s'acquitter du paiement de la somme de 2 641,51 €, correspondant à la régularisation des charges et aux devis de réparations suite aux dégradations.

Monsieur [W] a, le 11 juin 2025, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur et Madame [F] de lui restituer la retenue de garantie.

C'est en l'état que Monsieur [W] a assigné Monsieur et Madame [F], en date du 24 septembre 2025, devant le Tribunal judiciaire de NIMES pour l'audience du 12 novembre 2025 afin de :
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1231-3 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER que le dépôt de garantie n'a pas été remis à Monsieur [W],
ORDONNER aux défendeurs de restituer le dépôt de garantie à Monsieur [W],
DIRE que celui-ci sera majoré de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard,
CONSTATER le préjudice subi par Monsieur [W],
DIRE que les bailleurs en sont entièrement responsables,
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] solidairement au paiement de la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi par Monsieur [W],
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025 et renvoyée au 10 décembre 2025 puis aux 11 février, 8 avril et 13 mai 2026.

En demande, Monsieur [W], représenté, s'en remet à son assignation et à ses conclusions actualisées et indique que l'article 750-1 Code de procédure civile n'impose pas que la tentative soit exclusivement à l'initiative du demandeur.

Monsieur et Madame [F], représentés, demande pour leur part au Tribunal de :
À titre principal,
DÉCLARER irrecevable la demande engagée par Monsieur [W] en application de l'article 750-1 Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
DÉBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Monsieur et Madame [F] les sommes suivantes :
- 3 631,51 € en remboursement des sommes restant dues au titre du contrat de bail se décomposant ainsi :
- 3 114,67 € au titre des dégradations locatives,
- 69,37 € au titre de la remise en fonction de l'électricité coupée par le locataire afin de vérifier le bon état de marche des appareils électriques,
- 447,47 € au titre de la régularisation des charges et de la hausse des loyers impayés depuis le mois d'août 2024,
- 2 000 € chacun au titre du préjudice moral subi en raison du comportement de Monsieur [W] pendant son occupation des lieux ;
- 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS :

In limine litis - Sur l'absence de tentative de conciliation :

Selon les termes de l'article 750-1 Code de procédure civile : " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023."

En l'espèce, le texte dispose explicitement que la demande en justice doit être précédée, "au choix des parties", d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative Il en résulte que l'initiative peut venir du demandeur ou du défendeur : les deux parties ont la liberté de choisir qui engage la démarche, tant que celle-ci est réalisée avant la saisine du juge.
En conséquence, la demande in limine litis, sur l'absence de tentative de conciliation, soulevée par la partie défenderesse sera rejetée.
Sur la restitution du dépôt de garantie :

L'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que "lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats par les parties et notamment :
- Le contrat de location en date 14 juillet 2022, à effet du 1er août 2022,
- L'état des lieux entrant,
- Le dépôt de garantie de 990 €,
- Les divers échanges de courriers et courriels entre bailleurs et locataire,
- Le procès-verbal de non conciliation, rendu le 11 octobre 2024,
- Le préavis de départ, à effet au 21 mars 2025, notifié en date du 20 février 2025 par Monsieur [W],
- L'état des lieux de sortie contradictoire, établi le 21 mars 2025 par la SCP [R] [N], commissaires de justice, à la demande de Monsieur [W], d'une part, et celui établi, à la même date, à la demande de Monsieur et Madame [F] par la SCP QUENIN-TOURRE-LOPEZ, d'autre part,

Il apparaît que le dépôt de garantie de 990 € n'a pas été remis au locataire dans le délai légal mais que pour en justifier Monsieur et Madame [F] font état de de sommes restant dues au titre du contrat de bail pour un montant de 3 631,51 €, au titre des dégradations locatives, au titre de la remise en fonction de l'électricité et au titre de la régularisation des charges et de la hausse des loyers impayés depuis le mois d'août 2024.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, de la clause de révision automatique des loyers, des relations dégradées entre bailleurs et locataire, et en la présence de deux états des lieux de sortie contradictoire, établis à la même date par deux commissaires de justice, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie et des 10 % afférents.

Il ressort des mêmes pièces que les demandes formées par Monsieur et Madame [F] relatives au remboursement des dégradations locatives sont manifestement excessives et ils seront, en conséquence déboutés des demandes formées à ce titre.

De ce fait, ils seront également déboutés de la demande de 2 000 € chacun, formée au titre du préjudice moral subi en raison du comportement de Monsieur [W] pendant son occupation des lieux.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, les dépens seront partagés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande in limine litis relative à l'irrecevabilité,

DÉCLARE la requête recevable,

DEBOUTE Monsieur [O] [W] de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE Monsieur [M] [F] et Madame [C] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

PARTAGE les dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge

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