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TJ 67482, 29 août 2026, RG 26/06431


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Date
29/08/2026
Numéro
26/06431
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95f265195da062e0a04c26

Texte de la décision

8,325 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/06431 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORFU

Le 29 Août 2026

Devant Nous, Clémence ROTHHUT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Célia ABRAHAM, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l’encontre de Monsieur [F] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 août 2026 par M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. [F] [N], notifiée à l’intéressé le 24 août 2026 à 17h15 ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 28 août 2026, reçue le 28 août 2026 à 15h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [F] [N]
né le 19 Mai 1976 à [Localité 4] (ALBANIE), de nationalité Albanaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 28 août 2026 ;

En présence de [H] [X], interprète en langue albanaise, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 5] ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/06431 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORFU
- M. [F] [N] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Qu’il ne peut valablement être reproché à l’Administration d’avoir saisi les autorité consulaires du pays d’origine de l’intéressé, où il se prétend menacé, sans rechercher à le renvoyer dans un autre état où il pourrait être admissible, alors que M. [N] ne justifie aucunement de son lieu de résidence ces derniers mois ni ne justifie d’une situation administrative régulière dans un autre état.

Attendu que M. [N] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes en dernier lieu, remis son passeport en cours de validité au greffe du centre de rétention, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

En effet, M. [N] a été pour la dernière fois éloigné de manière forcée en 2023, a été condamné pour des violences sur son ex-compagne et mère de ses enfants en 2020 et ne justifie pas d’un lien quelconques avec ces derniers depuis lors ;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [N] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 août 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 août 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 29 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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