TJ 67482, 31 août 2026, RG 26/06449
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/06449 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORGX
Le 31 Août 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 mai 2026 par le préfet de la Côte-D’Or faisant obligation à Monsieur [P] [K] [C] alias [H] [E] de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de deux ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/08/2026 par Mme [W] [N] à l’encontre de M. [P] [K] [C] alias [H] [E], notifiée à l’intéressé le 25/08/2026 à 18h00 ;
Vu la requête de Mme [Q] datée du 29 août 2026, reçue le 29 août 2026 à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [P] [K] [C]
né le 25 Mai 2005 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine
alias [H] [E]
né le 25/12/2007 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 29/08/2026 ;
En présence de Mme [A] [D], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/06449 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORGX
- Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [P] [K] [C] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [C] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que M. [C] est en rétention administrative depuis le 25 août 2026 aux fins de mettre à exécution un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 mai 2026 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’il ressort en effet du dossier qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités consulaires marocaines dès le 26 août 2026 ; que par ailleurs, une demande de reprise en charge a été effectuée également auprès des autorités néerlandaises car il ressort de la consultation du fichier EURODAC que les empreintes de M. [C] correspondent à celles enregistrées le 24 octobre 2024 par les Pays-Bas ;
Attendu que M. [C] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; que par ailleurs il ne présente pas des garanties de représentation effectives car il n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 25 mai 2026 n’ayant jamais satisfait à l’obligation de pointage ainsi qu’il le reconnait lui-même et qu’en atteste un PV de carence ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de M. [C] ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de Mme [T] [G] [N] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [K] [C] alias [H] [E] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 31 août 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2026, à l’avocat du Mme [T] [G] [N], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 31 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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