TJ 31555, 26 août 2026, RG 25/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
☎ : 05. 34. 31. 79. 47
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00007
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWAK
JUGEMENT
Minute : 26/
Du : 26 Août 2026
Dossier BDF N° 000124033380
Madame [S] [K] divorcée [C]
C/
[1]
réf. créance : 4099019681
[2]
réf. créance : [Numéro identifiant 1]
RCI BANQUE CHEZ [3]
réf. créance : 59804450040
[4]
réf. créance : 28953001482284, 28987001394416, 28929001091751
Société [3]
réf. créance : 42206165378
[5]
réf. créance :
60896296/N000720816/N000741805, 60896296/N000720816/N000741806, 60896296/N000720816/N000741804, 60896296/N000720816/N000741807
[6]
réf. créance : 10495932252
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 août 2026 ;
Par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection,compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assistée de Madame Maria RODRIGUES, greffier lors des débats et greffier chargée des opérations de mise à disposition ;
Après débats à l'audience publique du 28 mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] divorcée [C]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[1]
réf. créance : 4099019681
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2]
réf. créance : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[7] CHEZ [3]
réf. créance : 59804450040
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4]
réf. créance : 28953001482284, 28987001394416, 28929001091751
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
réf. créance : 42206165378
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[5]
réf. créance : 60896296/N000720816/N000741805, 60896296/N000720816/N000741806, 60896296/N000720816/N000741804, 60896296/N000720816/N000741807
CHEZ [8], SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[6]
réf. créance : 10495932252
[Adresse 10]
non comparante, ni représent
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement de la Haute-Garonne a été saisie par Madame [S] [K] divorcée [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2024, la commission de surendettement de la Haute-Garonne a déclaré cette demande recevable.
Selon décision du 19 décembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, en retenant une capacité de remboursement de 963 euros et en rééchelonnant les dettes sur 67 mois au taux de 0 %.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à Madame [S] [K] divorcée [C], par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 2 janvier 2025. Madame [S] [K] divorcée [C] les a contestées par lettre recommandée reçue à la commission de surendettement le 22 janvier 2025, indiquant que la mensualité était trop élevée.
La commission a saisi le juge par courrier enregistré au greffe le 5 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 16 octobre 2025, qui a été renvoyée à deux reprises à la demande de Madame [S] [K] divorcée [C].
A l’audience du 28 mai 2026, Madame [S] [K] divorcée [C] a comparu et a maintenu son recours, en demandant une diminution de la mensualité et un effacement partiel de ses dettes.
Sur sa situation de surendettement, elle a indiqué qu’elle avait rencontré des difficultés au moment de son divorce, ayant fui un mari brutal et alcoolique sans rien emporter pendant le confinement. Elle a ajouté qu’il avait vidé ses comptes bancaires de son épargne. Elle a précisé que sa fille avait des problèmes de santé et était suivie par la MDPH.
Elle a exposé qu’elle avait démissionné de son emploi et perdu 600 euros de salaire depuis la décision de la commission, en raison de son âge et sa cardiomyopathie. Elle a précisé qu’elle avait une retraite d’assistante de direction de 2.500 euros et qu’elle avait conservé un petit emploi en allant chercher une jeune fille au lycée pour 200 euros par mois. Elle a actualisé ses charges, notamment son loyer de 870,91 euros et sa mutuelle pour 108 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Ils n’ont pas formulé d’observations selon les formes les dispensant de comparaître, la SA [2] et la SA [9] ayant rappelé le montant de leur dette par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours de Madame [S] [K] divorcée [C] sera déclaré recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
L’article 733-13 du code de la consommation ajoute que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l'article L733-3 dudit code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L733-1 prévoit que le juge peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-4 prévoit que le juge peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Madame [S] [K] divorcée [C] a des dettes de 62.487,79 euros, selon la décision de la commission de surendettement du 19 décembre 2024, non-contestée sur ce point.
Actuellement, Madame [S] [K] divorcée [C] a des ressources mensuelles de 2.793,12 euros, selon sa déclaration d’imposition 2025 et ses dernières fiches de paie :
- Retraite : 2.685,33 euros
- Salaire : 107,79 euros
Elle a des charges mensuelles de 2.123,60 euros, composées de :
- Forfait de base : 652 euros
- Forfait chauffage : 123 euros
- Forfait habitation : 145 euros
- Loyer avec charges : 870,91 euros
- Impôts : 224,91 euros
- Mutuelle : 107,78 euros
Madame [S] [K] divorcée [C] ne justifie pas d’autres charges, les autres charges étant déjà compris dans les différents forfaits.
Sa capacité de remboursement est de 669,52 euros et le maximum légal qui peut être affecté au remboursement mensuel du débiteur selon le barème des saisies des rémunérations est de 1.214,43 euros.
Il apparaît que la capacité de remboursement de Madame [S] [K] divorcée [C] a diminué, ce dont il faut tenir compte par un nouveau plan. Il convient d’adopter les mesures ci-après détaillées au dispositif au taux de 0% pendant 84 mois, qui débuteront le 1er octobre 2026.
Les mensualités indiquées sur le plan sont sans assurance.
Il convient de rappeler à la débitrice qu’il est nécessaire et impératif de s’acquitter du règlement du loyers et des charges courantes en privilégiant la mise en place d’une mensualisation afin de limiter l’aggravation de son endettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Madame [S] [K] divorcée [C] recevable en son recours ;
FIXE les créances envers Madame [S] [K] divorcée [C], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés dans la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne du 19 décembre 2024 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
FIXE la capacité de remboursement mensuel de Madame [S] [K] divorcée [C] à la somme de 669,52 euros ;
DIT que Madame [S] [K] divorcée [C] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau ci-dessous :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualités du 01/10/2026 au 01/09/2033
Effacement
Restant dû fin
[5] / 60896296/N000720816|N000741804
24 849,28 €
0,00%
266,25 €
2 484,28 €
0,00 €
[5] / 60896296/N000720816|N000741805
11 226,29 €
0,00%
120,28 €
1 122,77 €
0,00 €
[5] / 60896296/N000720816|N000741806
1 320,02 €
0,00%
14,14 €
132,26 €
0,00 €
[5] / 60896296/N000720816|N000741807
287,79 €
0,00%
3,08 €
29,07 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 42206165378
1 847,73 €
0,00%
19,80 €
184,53 €
0,00 €
[4] / 28929001091751
6 849,77 €
0,00%
73,39 €
685,01 €
0,00 €
[4] / 28953001482284
3 645,07 €
0,00%
39,05 €
364,87 €
0,00 €
[4] / 28987001394416
3 451,10 €
0,00%
36,98 €
344,78 €
0,00 €
[2] / [Numéro identifiant 1]
0,00 €
0,00%
0,00 €
[6] / 10495932252
1 076,51 €
0,00%
11,53 €
107,99 €
0,00 €
[1] / 4099019681
5 935,18 €
0,00%
63,59 €
593,62 €
0,00 €
[7] / 59804450040
1 999,05 €
0,00%
21,42 €
199,77 €
0,00 €
TOTAL
62 487,79 €
669,51 €
6 248,95 €
0,00 €
DIT que le plan entrera en vigueur le 01 octobre 2026 ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [S] [K] divorcée [C] de prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [S] [K] divorcée [C] à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [K] divorcée [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [S] [K] divorcée [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est signé par la greffière et la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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