TJ 31555, 29 août 2026, RG 26/01757
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01757 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNF3
le 29 Août 2026
Nous, Grégory SINGER, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Coralie POTHIN, greffier ;
En présence de Mme [K] [U], interprète en anglais, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE reçue le 28 Août 2026 à 09h59, concernant :
Monsieur X se disant [H] [E] [V]
alias [M] [V], [C] [Y], [P] [T], [A] [D]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 Aout 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’absence de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. X se disant [V] [H] [E], né le 25 juin 1997 à [Localité 1] (Ghana), de nationalité ghanéenne, a fait l'objet des plusieurs mesures d'éloignement :
- d'une part, sur le plan administratif : sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 17 janvier 2023, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement notifiée le 18 janvier 2023 à 11h30 confirmée par le tribunal administratif de Marseille par décision du 2 février 2023.
- d'autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 31 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d'emprisonnement, à la révocation du partielle du sursis simple à hauteur de 3 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 juillet 2022
Et à titre complémentaire à la peine d'interdiction du territoire français (ITF) d'une durée de 5 ans.
Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] M. X se disant [V] [H] [E] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute Garonne daté du 30 juillet 2026 , régulièrement notifié le 31 juillet 2026 à 9h58.
Par ordonnance rendue le 4 août 2026 à 16h45, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [H] [E], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 6 août 2026 à 17h20.
Par requête datée du 28 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h59, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 29 août 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l'ensemble des diligences effectuées par l'administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d'éloignement et met en avant les risques majeurs de fuite. Le conseil de M. X se disant [V] [H] [E] soulève une fin de non-recevoir en raison d'un défaut de transmission de pièce utile, l'absence par le registre CRA de la demande d'asile rejetée de l'intéressé. Sur le fond, il estime que les diligences de l'administration seraient insuffisantes depuis la dernière décision et plaide l'absence de perspective d'éloignement en raison de l'absence de réponse des autorités ghanéennes et béninoises.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'absence dans le registre de la procédure de demande d'asile
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2, aux termes duquel il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l'exigence légale des pièces justificatives utiles : concernant la copie du registre, il est désormais de jurisprudence constante que cette copie doit être actualisée, en ce qu'elle doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s'assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, conformément à l'obligation qui lui est faite par l'article L743-9 du CESEDA. C'est à cette fin que le registre doit être actualisé tout au long de la mesure de rétention administrative.
En l'espèce, le conseil de X se disant [V] [H] [E] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en ce que la copie du registre ne serait pas actualisée en l'absence de mention de la procédure de demandeur d'asile rejetée.
Dans la mesure où les pièces justificatives utiles ne s'entendent pas comme les pièces de l'entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, c'est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, l'absence de mention dans le registre de la décision de rejet de demandeur d'asile M. X se disant [V] [H] [E] en date du 17 mars 2021, soit bien antérieurement à la présente procédure, ne saurait s'analyser en une pièce justificative utile.
Ce moyen est donc inopérant et sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il s'en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l'administration d'une part, et l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l'article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite " directive retour " :
Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : " Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ".
Aux termes de l'article 15.4 : " Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d'apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l'existence des perspectives d'éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l'article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce point ne fait pas débat. La défense ne critique pas les diligences de l'administration, mais en revanche fait valoir l'absence de perspective d'éloignement vers le Ghana.
Il est constant que les autorités consulaires ghanéennes ont été saisies dès le 19 novembre 2025 avec toutes les pièces utiles, puis que l'administration a justifié de ses relances intervenues les 17 décembre 2025, 16 janvier 2026, 27 juillet 2026 et 19 août 2026 sans retour, ce qui fait qu'à ce jour, l'administration est toujours dans l'attente d'une réponse. Les autorisés ont également saisi les autorités consulaires béninoises dès le 19 novembre 2025 avec toutes les pièces utiles et elle a justifié de ses relances intervenues les 17 décembre 2025, 16 janvier 2026, 27 juillet 2026 et 19 août 2026. Il apparaît que ces autorités ont répondu le 27 juillet 2026 accusant réception de leur courriel et sollicitant la preuve d'une identité béninoise.
Pour autant, dans la mesure où M. X se disant [V] [H] [E] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de 60 jours, les seules circonstances que les autorités consulaires ghanéenne soient jusqu'alors restées taisantes et que les autorités béninoises n'aient répondu que le 27 juillet 2026 ne suffisent pas en soi à faire disparaître totalement la probabilité que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. A ce stade de la procédure, il n'existe pas suffisamment d'éléments qui viendraient obérer tout éloignement de M. X se disant [V] [H] [E] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [H] [E], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 4 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d'appel de Toulouse du 6 août 2026.
Le greffier
Le 29 Août 2026 à
Le Président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [H] [E] [V]
alias [M] [V], [C] [Y], [P] [T], [A] [D]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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