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TJ 85194, 31 août 2026, RG 25/01911


Vérifier : TJ 85194, 31 août 2026, RG 25/01911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/01911
Lieu / cour
tj85194
Chambre
SERVICE CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95f53f195da062e0a0630a

Texte de la décision

13,697 caractères

30B

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01911 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6L5
AFFAIRE : [H] [S] C/ Société ROSE CONCIERGERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

PROCÉDURE ORALE

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S]
né le 10 Juin 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, représenté par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSE

Société ROSE CONCIERGERIE immatriculée au RCS de la [Localité 3] SUR YON sous le numéro 948 975 875, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante et ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 06 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 31 Août 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

copies conformes délivrées le 31 août 2026
à Me DORA
à socièté ROSE CONCIERGERIE

copies exécutoires délivrées le 31 août 2026
à Me DORA
à socièté ROSE CONCIERGERIE

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, M. [H] [S], demeurant à Déols (36130), a fait assigner la société à responsabilité limitée ROSE CONCIERGERIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro SIREN 948 975 875 et ayant son siège social aux Sables-d'Olonne (Vendée), à comparaître devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne à l'audience civile du 26 janvier 2026.
M. [S] expose avoir confié à la société ROSE CONCIERGERIE, en vertu d'un mandat conclu le 31 mars 2023, la gestion locative d'un logement lui appartenant, situé [Adresse 3].
Il indique qu'au mois de juin 2024, il a constaté qu'il ne pouvait plus accéder à son compte de gestion et qu'il a été informé par la société de sa décision de mettre un terme à leur relation contractuelle.
Il soutient que cette résiliation lui a fait perdre des opportunités de location saisonnière durant la période estivale et lui a causé un préjudice.
Après une tentative de conciliation demeurée infructueuse, M. [H] [S] demande au tribunal de :
dire que la société ROSE CONCIERGERIE a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant le contrat sans respecter le délai de préavis contractuellement prévu ;en conséquence, condamner la société ROSE CONCIERGERIE à lui verser :la somme de 4 003,51 euros en réparation de son préjudice locatif ;la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 ;condamner la société ROSE CONCIERGERIE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ROSE CONCIERGERIE aux entiers dépens.L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2026, les parties en ayant été avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À cette audience, M. [H] [S], non comparant en personne, était représenté par Maître Jérôme DORA, avocat, lequel a déposé des conclusions auxquelles il s'est référé conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. La société ROSE CONCIERGERIE n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Postérieurement à l'audience, le tribunal a toutefois été destinataire d'un courrier de la société ROSE CONCIERGERIE indiquant qu'elle n'avait pu comparaître et sollicitant le renvoi de l'affaire afin de pouvoir faire valoir ses observations dans le respect du principe de la contradiction. Ce courrier n'a été porté à la connaissance du tribunal qu'après la clôture des débats.
Par jugement du 23 mars 2026, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin d'assurer le respect du principe de la contradiction et a fixé une nouvelle audience au 6 juillet 2026.
À cette audience, M. [H] [S] était représenté par Maître Jérôme DORA, avocat. La société ROSE CONCIERGERIE n'a pas comparu.
Le demandeur a déposé de nouvelles écritures auxquelles il s'est référé et a réitéré l'ensemble de ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions du demandeur que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées ».
Sur la responsabilité contractuelleAux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus.
L'article 1104 du même code prévoit qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette exigence étant d'ordre public.
En outre, selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans son exécution, à moins qu'il ne justifie que celle-ci a été empêchée par un cas de force majeure.
Il résulte de ces dispositions que les parties sont tenues de respecter les obligations nées du contrat qu'elles ont librement conclu. En cas d'inexécution fautive, la partie lésée est fondée à solliciter la réparation du préjudice qui en résulte, sauf si cette inexécution est justifiée par un cas de force majeure.
En principe, un contrat de mandat peut être résilié à tout moment. Toutefois, lorsque les parties ont convenu de modalités particulières de résiliation, notamment d'un délai de préavis, celles-ci s'imposent tant qu'aucune faute grave ne justifie une rupture immédiate.
En l'espèce, M. [S] produit un contrat exclusif de services de conciergerie et de gestion locative, signé le 31 mars 2023, par lequel il a confié à la société ROSE CONCIERGERIE un mandat de gestion portant sur un appartement situé [Localité 4], pour une durée indéterminée. Ce mandat a été expressément accepté par M. [A] [G], représentant de la société.
Il ressort par ailleurs de la page 17 du contrat que « le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance de trois mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
M. [S] soutient que la société ROSE CONCIERGERIE n'a pas respecté cette obligation de prévenance, mettant fin au contrat de manière brutale.
Il verse aux débats la copie d'un document manuscrit daté du 6 juin 2024, accompagnant la restitution des clés de l'appartement, portant notamment les mentions suivantes :
« Suite à mon appel de ce matin, vous avez mis fin à notre contrat de location unilatéralement. Je prends acte. »
« 2 jeux de clés ».
La comparaison des signatures permet d'établir que ce document a été signé par M. [S] lors de la restitution des clés.
Par ailleurs, les échanges de courriels produits aux débats révèlent que M. [A] [G] justifie cette rupture immédiate par le comportement qu'il qualifie d'inapproprié de son mandant. Dans un courriel adressé le 27 novembre 2024 à Maître Philippe JUNJAUD, avocat de M. [S], il indique notamment que ce dernier aurait adopté une attitude irrespectueuse à l'égard de ses salariées, qu'il qualifie de misogynie, et qu'il aurait, à plusieurs reprises, manifesté son souhait de mettre un terme à leurs relations contractuelles. Il précise également que les clés lui auraient été restituées à l'occasion d'un déplacement de M. [S] [Localité 4], sans contestation de sa part et à sa demande.
Toutefois, ces seules affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif versé aux débats.
En outre, il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société ROSE CONCIERGERIE ait notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant le délai contractuel de prévenance de trois mois.
Dans ces conditions, la société ROSE CONCIERGERIE ne démontre ni avoir respecté les stipulations contractuelles relatives aux modalités de résiliation, ni l'existence d'une faute grave imputable à M. [S] de nature à justifier une rupture immédiate du mandat.
Il y a dès lors lieu de retenir qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle.

Sur le préjudice locatifSi l'article 1231-1 du code civil prévoit la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de ses obligations, il appartient toutefois à la partie qui sollicite réparation d'établir non seulement la faute contractuelle de son cocontractant, mais également la réalité de son préjudice ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué.
En l'espèce, M. [S] sollicite la condamnation de la société ROSE CONCIERGERIE à lui verser la somme de 4 003,51 euros au titre de son préjudice locatif.
Il expose que la résiliation brutale du mandat est intervenue au début du mois de juin 2024, soit à l'approche de la haute saison touristique, et qu'elle l'a privé de plusieurs locations saisonnières. Il indique avoir vainement recherché une autre société de conciergerie avant de devoir assurer lui-même la gestion du bien au moyen d'un système de co-hôte sur la plateforme Airbnb.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir avec un degré de certitude suffisant que les revenus locatifs invoqués auraient effectivement été perçus si le contrat avait été exécuté jusqu'au terme du délai de préavis, que M. [S] situe au 10 septembre 2024.
En effet, les estimations produites reposent essentiellement sur des projections. Elles ne sont corroborées ni par un calendrier de réservations confirmées, ni par un historique des locations des années antérieures, ni par des contrats annulés, ni par tout autre élément permettant de déterminer avec précision le manque à gagner allégué.
M. [S] n'établit ainsi ni le caractère certain de la perte de revenus invoquée, ni de son montant.
Sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice locatif correspondant à un manque à gagner certain sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêtsIl résulte néanmoins des pièces produites que la société ROSE CONCIERGERIE a mis fin au mandat sans respecter le délai de prévenance de trois mois prévu au contrat, quelques semaines avant le début de la saison estivale.
Cette rupture fautive a contraint M. [S] à rechercher, dans l'urgence, une nouvelle solution de gestion locative et l'a privé d'une chance réelle et sérieuse de poursuivre l'exploitation de son bien dans des conditions normales pendant la durée du préavis contractuel.
M. [S] sollicite la somme de 2.500 euros en réparation des désagréments subis.
La perte de chance constitue un préjudice réparable dès lors qu'est établie la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Cette perte de chance constitue donc un préjudice distinct, dont la réparation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la réalisation certaine de cette chance, mais doit être appréciée en fonction de la probabilité de sa réalisation.
Toutefois, les difficultés invoquées, tenant notamment à la nécessité de reprendre lui-même la gestion du logement et d'organiser dans l'urgence une nouvelle solution de location, participent des conséquences de la perte de chance précédemment caractérisée. Elles ne révèlent pas l'existence d'un préjudice moral distinct justifiant une indemnisation autonome.
Eu égard à la durée du préavis inexécuté, à la période estivale concernée, aux diligences entreprises par M. [S] pour retrouver un gestionnaire, mais également à l'absence de réservations certaines et à l'aléa inhérent à toute activité de location saisonnière, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance subie en l'évaluant à la somme de 1.000 euros.
La société ROSE CONCIERGERIE sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ROSE CONCIERGERIE, qui succombe principalement à l'instance, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. [H] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

- DIT que la société ROSE CONCIERGERIE a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant le mandat sans respecter le délai de préavis contractuellement prévu ;
- CONDAMNE la société ROSE CONCIERGERIE à payer à M. [H] [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [H] [S] ;
- CONDAMNE la société ROSE CONCIERGERIE à payer à M. [H] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société ROSE CONCIERGERIE aux entiers dépens ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE

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