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TJ 85194, 31 août 2026, RG 26/00534


Vérifier : TJ 85194, 31 août 2026, RG 26/00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00534
Lieu / cour
tj85194
Chambre
SERVICE CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95f545195da062e0a0634f

Texte de la décision

9,687 caractères

70E

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00534 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C74K
AFFAIRE : [Q] [M] [X] [K], [N] [I] C/ Fondation [Localité 1] VILLAGES D’ENFANTS, [U] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

PROCÉDURE ORALE

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [M] [X] [K]
né le 24 Juillet 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant , représenté par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Madame [N] [I]
née le 20 Mars 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante , représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSES

Fondation [Localité 1] VILLAGES D’ENFANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et ni représentée

Madame [U] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante et ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 06 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 31 Août 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

copies conformes délivrées le 31 août 2026
à Me [G]
à Fondation [Localité 1] VILLAGES D’ENFANTS
à Mme [J]

copies exécutoires délivrées le 31 août 2026
à Me [G]
à Fondation [Localité 1] VILLAGES D’ENFANTS
à Mme [J]

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 mars 2026, M. [F] [K] et Mme [N] [I], domiciliés à Moutiers-les-Mauxfaits (Vendée), ont fait assigner Mme [U] [J], domiciliée à Noirmoutier-en-l'Île (Vendée), ainsi que la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants, fondation immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 666 803, dont le siège est situé à Paris (14e arrondissement), à comparaître devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne à l'audience du 6 juillet 2026.
Au visa de l'article 671 du code civil, ils ont demandé au tribunal de :
les déclarer recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes ;condamner Mme [U] [J] et la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants à procéder à l'arrachage de la haie séparant leurs fonds, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner in solidum Mme [U] [J] et la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants à leur verser la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;condamner in solidum Mme [U] [J] et la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Mme [U] [J] et la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2025 par Maître [V], commissaire de justice.Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent être propriétaires d'une parcelle située [Adresse 4], au [Localité 4] (Vendée), sur laquelle ils ont édifié une maison d'habitation destinée à la location.
Ils indiquent que le fond voisin appartient à Mme [J] et à la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants.
Ils soutiennent que la limite séparative est matérialisée par une haie appartenant aux défendeurs, laquelle n'est pas implantée dans le respect des prescriptions de l'article 671 du code civil. Ils font valoir que cette haie présente une hauteur supérieure à celle autorisée, que ses branches avancent sur leur propriété, les empêchent d'édifier leur propre clôture et présentent un danger pour leurs locataires.
Ils précisent qu'une tentative de conciliation a été engagée sans succès.
Ils ajoutent avoir fait constater cette situation par Maître [V], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 30 décembre 2025.
Ils estiment, en conséquence, être fondés à solliciter l'arrachage de la haie ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus des défendeurs de remédier à cette situation.
À l'audience, M. [K] et Mme [I] sont représentés par Maître Jérôme DORA, avocat.
Mme [J] et la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants ne comparaissent pas et ne sont pas représentées, bien qu'elles aient été régulièrement assignées à personne.
Maître [G] dépose ses écritures et les pièces auxquelles il se réfère. Il indique que les demandeurs se désistent de leur demande tendant à l'arrachage de la haie, les défendeurs ayant procédé à cet arrachage postérieurement à la délivrance de l'assignation.
Il précise toutefois que les autres demandes sont maintenues.
En conséquence, M. [F] [K] et Mme [N] [I] demandent désormais au tribunal de :
condamner in solidum Mme [U] [J] et la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner in solidum Mme [U] [J] et la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Mme [U] [J] et la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du procès-verbal de constat du 30 décembre 2025.Les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré au 31 août 2026, la décision devant être rendue par mise à disposition au greffe.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à l'arrachage de la haieIl est constant que les défendeurs ont procédé à l'arrachage de la haie litigieuse postérieurement à la délivrance de l'assignation.
Les demandeurs ayant expressément abandonné cette prétention à l'audience, il y a lieu de constater que cette demande est devenue sans objet.

Sur la demande de dommages-intérêtsAux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait fautif causant un dommage oblige son auteur à le réparer.
Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il appartient dès lors à celui qui sollicite réparation d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice certain ainsi que d'un lien de causalité entre ceux-ci.
Par ailleurs, l'article 671 du code civil fixe les distances minimales auxquelles les arbres, arbustes et haies peuvent être plantés en limite de propriété.
En l'espèce, M. [K] et Mme [I] soutiennent avoir subi un préjudice du fait que les défendeurs ne se seraient pas spontanément conformés aux prescriptions légales.
Toutefois, s'ils produisent un procès-verbal de constat établissant l'existence d'une haie non conforme, ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice indemnisable. Ils se bornent à invoquer une impossibilité d'édifier leur propre clôture ainsi qu'un danger pour les locataires de leur bien, sans produire aucun élément permettant d'apprécier la réalité ou l'étendue de ces allégations.
De même, aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un préjudice moral distinct résultant du maintien de cette haie avant son arrachage.
Ainsi, la seule méconnaissance des dispositions de l'article 671 du code civil ne suffit pas, en elle-même, à ouvrir droit à indemnisation en l'absence de démonstration d'un préjudice.
La demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétiblesAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
En application de l'article 700 du même code, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais non compris dans les dépens.

En l'espèce, il est constant que l'arrachage de la haie est intervenu seulement après la délivrance de l'assignation. Il en résulte que la procédure engagée par les demandeurs a directement conduit les défendeurs à exécuter l'obligation qui leur incombait.
Les demandeurs ont ainsi été contraints d'engager des frais afin d'obtenir cette mise en conformité.
Dans ces conditions, l'équité commande de condamner in solidum Mme [J] et la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront également condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2025 par Maître [V], lesquels constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande tendant à l'arrachage de la haie est devenue sans objet ;DÉBOUTE M. [F] [K] et Mme [N] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;CONDAMNE in solidum Mme [U] [J] et la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants à payer à M. [F] [K] et Mme [N] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE in solidum Mme [U] [J] et la Fondation [Localité 1] Villages d'Enfants aux entiers dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2025 par Maître [V], commissaire de justice ;RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile .

LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE

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