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TJ 26362, 31 août 2026, RG 24/00456


Vérifier : TJ 26362, 31 août 2026, RG 24/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
24/00456
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95f628195da062e0a06991

Texte de la décision

4,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 31 Août 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00456 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IAT6
AFFAIRE : [O] / [E]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Sylvia LAGARDE
Me Stephanie MADFAI-GALLINA

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [G] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (PAYS BAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (PAYS BAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me EGBERTSEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 18 Juin 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu la demande en divorce du 8 février 2024,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 14 mai 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,

DÉCLARE la juridiction française compétente ;

DÉCLARE la loi française applicable ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce entre :

- Madame [Q] [G] [O], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Pays-Bas),
et de
- Monsieur [L] [U] [E], né [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Pays-Bas),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (Pays-Bas) ;

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 08 février 2024 ;

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [Q] [O] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [E] à lui payer une prestation compensatoire ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [Q] [O] et Monsieur [L] [E] au partage à parts égales des dépens ;

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) ;

RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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