TJ 26362, 31 août 2026, RG 24/01098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01098 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDPU
AFFAIRE : [R] / [Z]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Nelly ABRAHAMIAN
la SELARL AVOCAJURIS
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M] [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Juin 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 03 octobre 2023,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :
Madame [F] [R]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (BELGIQUE)
et
Monsieur [C] [M] [L] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état civil de l’ambassade de France à [Localité 6] (République Tchèque) ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à Madame [F] [R] la somme de MILLE EUROS (1000 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 18 mai 2023 ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de conserver l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que Madame [F] [R] et Monsieur [C] [Z] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 100.000,00 euros (CENT MILLE EUROS) la somme que Monsieur [C] [Z] devra verser à Madame [F] [R] en capital à titre de prestation compensatoire ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de s’acquitter de cette prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ;
Pour l'enfant mineure [X] :
RAPPELLE que l'autorité parentale sur :
[X] [Z], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (26)
est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [X] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [X] à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire: les fins de semaines paires de l’année, du vendredi sortie des activités scolaires au dimanche soir 18 heures ;
- En période de vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires, et, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines durant les vacances d’été,
À charge pour le parent qui termine sa période de vacances de ramener l’enfant à l’autre parent ;
DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit ;
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel [X] est scolarisée ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que, sans remettre en cause les modalités ainsi prévues, le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE à compter de la présente décision, à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l’enfant mineure, [X], que le père devra verser d'avance, avant le 5 de chaque mois, à l'autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 01 janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 4] ;
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONSTATE le refus des deux parents quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation et ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du Code civil le régime de l’intermédiation financières des pensions alimentaires ;
DIT que Monsieur [C] [Z] prendra en charge l’abonnement mobile de l’enfant mineure, [X] ;
DIT que Monsieur [C] [Z] aura en charge les frais de mutuelle pour l’enfant mineure, [X] ;
DIT que les frais exceptionnels, notamment les frais de scolarité ou d’inscription exceptionnels, les frais de soutien scolaire, les frais liés aux études supérieures, les frais de logement étudiant, les activités extrascolaires significatives, les frais de cantine pour [X], les frais de santé non remboursés, relatifs aux enfants seront pris en charge exclusivement par Monsieur [C] [Z] ;
Pour l'enfant majeure [Y] :
FIXE à compter de la présente décision, à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [Y] que le père devra verser d'avance, avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l'enfant et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que Monsieur [C] [Z] prendra en charge les frais de scolarité, de logement, de mutuelle et d’abonnement mobile de l’enfant majeure, [Y] ;
Pour l'enfant majeure [V] :
FIXE à compter de la présente décision, à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [V] que le père devra verser d'avance, avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l'enfant et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que Monsieur [C] [Z] prendra en charge l’abonnement mobile de l’enfant majeure, [V] ;
DIT que Monsieur [C] [Z] prendra en charge les frais de mutuelle pour l’enfant majeure, [V] ;
DIT que Monsieur [C] [Z] prendra en charge les mensualités du prêt étudiant pour l’enfant majeure [V], à charge de comptes ultérieurs dans la liquidation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) ;
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l'exercice de l'autorité parentale, de la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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