TJ 26362, 31 août 2026, RG 25/00397
Vérifier : TJ 26362, 31 août 2026, RG 25/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00397 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INYW
AFFAIRE : [U] / [F]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Florence DESFORGES
Me Anne NOBILI
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Juin 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 20 mai 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre :
Madame [G] [X] [U]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
et
Monsieur [M] [J] [F]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er septembre 2021,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée en l'espèce,
Concernant l'enfant mineure [P]
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineure [P] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [P] au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [M] [F] bénéficiera d'un droit d'accueil s'exerçant à l'amiable et à défaut de meilleur accord :
du jeudi fin des activités scolaires des semaines impaires au samedi matin à 12 heures des semaines impaires,du jeudi fin des activités scolaires des semaines paires au dimanche soir à 18 heures des semaines paires,
DIT que cette alternance sera maintenue durant les vacances scolaires de [Localité 6], Hiver et Printemps,
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié chez le père les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère,
DIT que les vacances d’Été seront partagées à l'amiable, par quinzaines,
FIXE à 150 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [E] [F] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (74) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [G] [U],
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation.
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 8] 03 (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr),
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Concernant l'enfant [Z]
FIXE à 150 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [Z] que le père devra lui verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, directement entre ses mains, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
FIXE à 150 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [Z] que la mère devra lui verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, directement entre ses mains, et en tant que de besoin LA CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que les frais inhérents à l'achat de manuels scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
Concernant l'enfant [Q]
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant majeur [Q] seront partagés par moitié entre les parents et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [G] [U] et Monsieur [M] [F] aux dépens lesquels sont partagés par moitié,
ACCORDE à Maître Anne NOBILI, avocat sur son affirmation de droit, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.