TJ 26362, 31 août 2026, RG 26/00345
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 26/00345 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3J5
AFFAIRE : [E] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Nelly ABRAHAMIAN
Me Barbara BERGOUNIOUX
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Julia GUILMONT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Juin 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 16 octobre 2025,
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [Z] [E]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], [Localité 6] (MAROC)
et
Monsieur [W] [P] [I]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 8],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
REJETTE la demande de Madame [Z] [E] sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à verser à Madame [Z] [E] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500,00 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 03 septembre 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à verser à Madame [Z] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme de TRENTE QUATRE MILLE EUROS (34.000,00 euros), sous forme de capital,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
1. le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2. le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
En ce qui concerne les enfants :
DIT qu’il sera prévu une prise en charge des frais par les parents sous forme de pension alimentaire au prorata de leurs revenus, c’est-à-dire 1/3 pour l’épouse, 2/3 pour l’époux, soit :
-Pour [S] 284,52 euros à la charge de l’épouse, 569 euros à la charge de l’époux, à verser directement à l’enfant, les sommes étant versées directement à l’enfant,
-Pour [B], 330,36 euros à la charge de l’épouse, 660,72 euros à la charge de l’époux, à verser directement à l’enfant, les sommes étant versées directement à l’enfant,
ÉCARTE, en tant que de besoin, le régime de l'intermédiation financière (ARIPA),
DIT que pour les autres frais exceptionnels il sera prévu un prorata de 1/3 pour l’épouse, 2/3 pour l’époux, après engagement commun de la dépense et sur justificatifs,
CONDAMNE Madame [U] [E] aux entiers dépens,
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sauf s'agissant des mesures concernant les enfants lesquelles bénéficient de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE [L] JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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