TJ 26362, 31 août 2026, RG 26/00945
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 26/00945 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5IG
AFFAIRE : [N] / [M]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Amal OURACHANE
Me Giacomino VITALE
Copie certifiée conforme :
Juge des enfants
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002132 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-002160 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Juin 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 11 mars 2025,
Vu le dossier ouvert auprès du Juge des enfants compétent,
DÉCLARE la présente juridiction compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [Z] [N]
Née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
et
Monsieur [H] [M]
Né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 20 novembre 2023,
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants s'appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants compétent,
CONSTATE que l'autorité parentale sur :
[Y] [U] [M] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 3] (26)
et
[K] [R] [M] né le [Date naissance 4] 2025 à [Localité 8] (26).
est exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficie d’un droit d'accueil amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
Pour l'enfant [Y] [U] :
*Les week-end pairs de chaque mois du vendredi à 18 heures jusqu'au dimanche à 18 heures,
*La première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement la seconde moitié les années impaires,
Pour l'enfant [K] :
*Les samedis des week-ends pairs de chaque mois de 10 heures à 18 heures,
DIT qu'il appartiendra au père d'aller chercher et de ramener les enfants communs au domicile de la mère dans le cadre de l'exercice de son droit de visite,
RAPPELLE que les parents doivent se communiquer leur nouvelle adresse en cas de changement,
CONSTATE que Monsieur [H] [M] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une contribution mensuelle et l'en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée au Juge des enfants compétent,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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